T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2026009954
Vérifier : T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2026009954 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026009954
ENTRE :
SARL ATMG, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : non comparante
ET :
SAS EURINTER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 380 248 393
Partie défenderesse : assistée de Maître LEPEU Fabrice, avocat et comparant par SELARL [D] [S] représentée par Maître Philippe JEAN PIMOR, avocat (P17)
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de la SARL ATMG, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 4 septembre 2025 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS EURINTER FRANCE, de régler 25 561,80 euros en principal avec intérêts au taux légal, 840 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.
La SAS EURINTER FRANCE y a fait opposition par courrier réceptionné en date du 29 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 11 juin 2026.
A cette audience, la partie demanderesse ne se présente pas, seule la partie défenderesse représentée par son conseil se présente.
A l'issue de cette audience, le tribunal, d'office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.
Sur ce,
L'article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR et que la partie demanderesse ne comparaît pas, ni personne pour elle.
PAGE 2
En conséquence, d'office, le tribunal constatera la caducité de l'instance et non avenue l'ordonnance du 4 septembre 2025.
Par ces motifs
CHAMBRE 1-14
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,
Vu l'article 1419 du code de procédure civile,
Constate l'extinction de l'instance et déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 4 septembre 2025.
Condamne, SARL ATMG, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,57 € dont 15,38 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 11 juin 2026 où siégeaient : Mme Nadine Michotey président, présidant l'audience, M. Thierry Faugeras, et M. Cédric Payrard, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.