T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2026017771
Vérifier : T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2026017771 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copie exécutoire : MENDES GIL Sébastien Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026017771
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552120222
Partie demanderesse : comparant par la SELAS CLOIX MENDES-GIL - Me Sébastien MENDES-GIL Avocat (P173)
ET :
SAS EIVISSA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 843908310 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS – OBJET DU LITIGE
SOCIETE GENERALE est un établissement de crédit
LA SOCIÉTÉ EIVISSA est une société qui a pour activité les transactions immobilières.
Par acte sous seing privé du 2 avril 2021, LA SOCIÉTÉ EIVISSA a souscrit auprès de SOCIETE GENERALE un contrat de prêt de 19 000€ remboursable en 60 mensualités de 345,98€ chacune, à compter du 2 mai 2021, au taux de 2,77% l'an.
LA SOCIÉTÉ EIVISSA a cessé de faire face à ses obligations de remboursement et toute tentative de négociation amiable ayant été vaine, SOCIETE GENERALE a mis en demeure LA SOCIÉTÉ EIVISSA, le 20 janvier 2025 de lui payer le solde de sa créance.
SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme à l'encontre de LA SOCIÉTÉ EIVISSA le 4 février 2025.
Une lettre de mise en demeure a été adressée à LA SOCIÉTÉ EIVISSA par courrier du 13 juin 2025 par SOCIETE GENERALE.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
Le demandeur a fait assigner le défendeur par acte introductif d'instance signifié le 12 février 2026 selon les modalités prescrites par l'article 656 du code de procédure civile et déposé en l'étude.
Par cet acte, SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
PAGE 2
DÉCLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 4 février 2025 ;
À défaut,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil avec effet au 4 février 2025 :
CONDAMNER la société EIVISSA à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 7.380,49 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,77% à compter du 8 juillet 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette :
CONDAMNER la société EIVISSA, au paiement de la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
CONDAMNER la société EIVESSA aux entiers dépens :
DIRE n'y avoir lieu à écarter exécution provisoire de plein droit.
LA SOCIÉTÉ EIVISSA, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
A l'audience publique du 9 avril 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
A son audience du 21 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu SOCIETE GENERALE seule présente, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.
LES MOYENS DES PARTIES
SOCIETE GENERALE fonde ses prétentions sur l'inexécution par LA SOCIÉTÉ EIVISSA de ses obligations contractuelles de paiement au titre de l'acte de prêt signé par cette dernière, alors que SOCIETE GENERALE a exécuté ses propres obligations de mise à disposition du prêt.
LA SOCIÉTÉ EIVISSA, non comparante, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : «
si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.»
1/ Sur la régularité de l'action et la recevabilité de la demande
L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Il ressort de l'extrait K-bis daté du 22 avril 2026 versé au débat que LA SOCIÉTÉ EIVISSA est commerçante, a son siège social à [Localité 1] et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date.
Le tribunal se déclarera compétent et dira la demande de SOCIETE GENERALE régulière et recevable.
2/ Sur le bien-fondé de la demande
L'article 1103 du code civil dispose que «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
» ; son article 1353 énonce que «
celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation».
Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'«
il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions».
En l'espèce, la clause d'exigibilité anticipée de résiliation prévue à l'article 13 du contrat stipule que : « toutes les sommes dues par le client deviendront exigibles en cas de non-paiement à l'échéance d'une somme quelconque devenue exigible ».
L'article 15 relatif aux intérêts de retard stipule que : « toute somme due au titre du prêt portera intérêt de plein droit au taux d'intérêt annuel du prêt majoré de 4% l'an ».
L'article 10 du contrat « Remboursement anticipé » prévoit que dans tous les cas le client devra régler à la banque à la date de remboursement anticipé du prêt une indemnité correspondant à 8% du capital du prêt remboursé par anticipation.
A l'appui de ses prétentions, LA SOCIÉTÉ EIVISSA produit notamment les pièces suivantes :
Le contrat de prêt du 2 avril 2021
La lettre de mise en demeure par LRAR du 20 janvier 2025 et celle du 13 juin 2025
La lettre adressée par SOCIETE GENERALE à LA SOCIÉTÉ EIVISSA de déchéance du terme du 4 février 2025
Le décompte de la créance au 4 février 2025 :
* Arriéré correspondant aux échéances impayées : 2 075,88€
* Indemnités sur impayé : 32,65€
* Capital restant dû : 5 000,24€
* Indemnité d'exigibilité anticipée 69,25€
Total de la créance 7 178,02€.
Faute d'être présent, le défendeur a renoncé à contester le décompte des sommes dues,
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que SOCIETE GENERALE détient sur LA SOCIÉTÉ EIVISSA, au titre du prêt rendu exigible par le courrier de déchéance du terme du 4 février 2025, une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera LA SOCIÉTÉ EIVISSA à payer à SOCIETE GENERALE au titre du prêt la somme de 7 178,02 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,77% (2,77% majoré de 4% comme stipulé contractuellement) à compter du 2 février 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement.
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 12 février 2026, date de l'assignation.
PAGE 4
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Les dépens seront mis à la charge de LA SOCIÉTÉ EIVISSA, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
SOCIETE GENERALE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 350€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l'objet d'une contestation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :
Se déclare compétent ;
Dit l'action de la SA SOCIETE GENERALE régulière et recevable ;
Condamne la SAS EIVISSA à payer à la SA SOCIETE GENERALE, la somme de 7 178,02€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,77% à compter du 2 février 2025, jusqu'au complet paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil à compter du 12 février 2026,
Condamne SAS EIVISSA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ;
Condamne SAS EIVISSA à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 350€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet.
Délibéré le 29 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.