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T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2026017775


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Date
26/06/2026
Numéro
2026017775
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-10
Id
6a3fa14acdc6046d47fbc651

Texte de la décision

11,821 caractères

Copie exécutoire : MENDES GIL Sébastien Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026017775

ENTRE :

SA CGL (Compagnie Générale de Location d'équipements), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Lille Métropole B 303236186 Partie demanderesse : comparant par la SELAS CLOIX MENDES-GIL – Me Sébastien MENDES-GIL Avocat (P173)

ET :

SAS CAPELLA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 888303351

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les Faits

1. La Compagnie Générale de Location d'Equipements (ci-après « CGL ») est spécialisée dans le financement par crédit-bail.

2. La SAS CAPELLA a pour activité le commerce de gros non spécialisé.

3. Par acte du 27 juin 2023, CAPELLA souscrit auprès de CGL un contrat de location avec option d'achat, destiné à financer la location d'un véhicule de marque IVECO type Daily CB 2.3HPI 156 Base immatriculation [Immatriculation 1] -, d'une valeur de 42 000 € TTC, remboursable en 59 loyers d'un montant unitaire de 826,08 € TTC après un premier loyer d'un montant unitaire de 2 000 € TTC.

4. Le véhicule est livré le 19 juillet 2023 et CAPELLA signe un procès-verbal de réception sans réserve.

5. CAPELLA cessant ses règlements à compter du 15 juin 2024, CGL la met en demeure de payer les loyers échus impayés, par courrier RAR du 7 septembre 2024 (

Pli avisé et non réclamé

). Vainement

6. Par courrier RAR du 2 octobre 2024 (réception 8 octobre 2024), CGL notifie à CAPELLA la résiliation du contrat de LOA et réclame la somme de 44 445,23 € devenue intégralement exigible.

7. Le véhicule est restitué et vendu le 11 novembre 2024 pour un montant de 15 176,67 € HT.

8. La mise en demeure du 20 novembre 2024, postérieure à la vente, reste sans suite.

9. C'est dans ces conditions que CGL engage la présente instance.

Procédure

10. Par acte extrajudiciaire du 13 février 2026 signifié à personne ayant accepté de recevoir l'acte, CGL assigne CAPELLA devant le tribunal de céans.

11. Par cet acte, CGL demande au tribunal, de :

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
* DECLARER la société CGL recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Par conséquent,

DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise depuis le 2 octobre 2024, date de la mise en demeure ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l'article 1227 du Code civil avec effet au 2 octobre 2024 ;

CONDAMNER la Société CAPELLA, à payer à la société CGL la somme en principal de 30.500,85 €, majorée des intérêts au taux légal de 2,76 % l'an à compter du 1er octobre 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ;

ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

CONDAMNER la Société CAPELLA au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ;

CONDAMNER la Société CAPELLA aux entiers dépens.

12. La défenderesse, bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s'est pas constituée, n'est ni présente, ni représentée aux diverses audiences consacrées à l'affaire et n'a fait parvenir ni dossier, ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par un jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur et fera application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

13. À l'audience publique du 9 avril 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 21 mai 2026.

14. A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, et que le défendeur ne s'est pas constitué, et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du CPC, entend la seule demanderesse, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement

sera prononcé conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026.

Les Moyens de la Demanderesse

15. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :

16. CGL fonde ses prétentions sur l'inexécution par CAPELLA de ses obligations contractuelles de paiement alors qu'elle-même a exécuté ses propres obligations en finançant un véhicule par location avec option d'achat.

17. CAPELLA, non comparante, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.

SUR CE,

Sur la régularité de l'action et la recevabilité des demandes

18. L'article 472 du code de procédure civile dispose que «

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée »
19. En l'espèce, les conditions de délivrance de l'assignation du 13 février 2026 sont régulières.

20. La défenderesse a son siège social à [Localité 1] et le dernier extrait Kbis, relevé en date du 22 avril 2026 et produit, justifie que la société est

in bonis
21. Le tribunal des activités économiques de Paris est compétent en vertu d'une clause contractuelle attributive de compétence (article I-G du contrat), en application de l'article 48 du code procédure civile.

22. Au regard des autres éléments transmis au tribunal, celui-ci est bien compétent pour juger du présent litige.

23. La qualité à agir de la banque n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

24. En conséquence, le tribunal qui se déclarera compétent, dira donc la demande de la banque régulière et recevable

Sur la demande de paiement

25. L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

26. Selon l'article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».

27. A l'appui de ses prétentions, CGL produit notamment les pièces suivantes :

Contrat de location avec option d'achat signé le 27 juin 2023 par CGL et CAPELLA,

Tableau des valeurs de rachat TTC,

Procès-verbal de livraison, signé par CAPELLA sans réserve le 19 juillet 2023,

Historique de compte arrêté au 8 juillet 2025,

Décompte de créance arrêté au 2 octobre 2025,

Lettre RAR du 27 septembre 2024 de mise en demeure de payer la somme de 2 726,07 €, correspondant à l'arriéré de loyers,

Lettre RAR du 2 octobre 2024 de résiliation du contrat, avec mise en demeure de payer la somme de 44 445,23 €, désormais exigible,

Justificatifs de restitution et de vente du véhicule,

Mise en demeure RAR du 20 novembre 2024 postérieure à la vente du véhicule, réclamant le paiement de la somme de 29 594,92 €.

28. En l'espèce, l'article 19 des conditions générales du contrat stipule que : « En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers (…), le bailleur pourra 8 jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne, d'une part, l'obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur, et, d'autre part, l'exigibilité immédiate de l'indemnité calculée en application des dispositions de l'article 5 des conditions légales et réglementaires (…). La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. ».

29. Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que la demanderesse détient sur la défenderesse, au titre du contrat de location avec option d'achat rendu exigible par la résiliation du 2 octobre 2024, une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 30 448,05 €, arrêtée à cette date, selon le décompte suivant :

3 304,32 €

au titre des loyers échus

330,43 €

au titre de l'indemnité de 10% sur impayés

34 457,68 €

au titre des loyers à échoir

34 457,68 €

au titre des loyers à échoir

6 300 €

au titre de la valeur résiduelle

1 232,29 €

au titre des intérêts de retard calculés du 02/10/2024 au

30/09/2025

– 15 176,67 €

Soit un total de 30 44

au titre du prix de vente du bien loué

30. Faute d'être présente, CAPELLA a renoncé à contester le décompte des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions de CGL.

31. En conséquence, le tribunal condamnera CAPELLA à payer à CGL la somme de 30 448,05 €, outre des intérêts au taux légal de 2,76% l'an à compter du 2 octobre 2025, date de l'arrêté de compte, et ce, jusqu'à parfait paiement, déboutant pour le surplus.

Sur la capitalisation des intérêts

32. La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur les dépens

33. CAPELLA succombe et devra, dès lors, être condamnée aux dépens ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

34. Pour faire reconnaître ses droits, CGL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner CAPELLA à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

35. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

PAR CES MOTIFS

36. Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Se déclare compétent et dit la procédure régulière et la demande de la SA CGL (Compagnie Générale de Location d'équipements) recevable,

Condamne la SAS CAPELLA à payer à la SA CGL (Compagnie Générale de Location d'équipements) la somme de 30 448,05 euros, outre des intérêts au taux légal de 2,76% l'an à compter du 2 octobre 2025,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la SAS CAPELLA à payer à la SA CGL (Compagnie Générale de Location d'équipements) la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS CAPELLA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet.

Délibéré le 8 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.

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