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T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2026017778


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Date
26/06/2026
Numéro
2026017778
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-10
Id
6a3fa176cdc6046d47fbc935

Texte de la décision

9,410 caractères

Copie exécutoire : MENDES GIL Sébastien Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026017778

ENTRE :

SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552120222 Partie demanderesse : comparant par la SELAS CLOIX MENDES-GIL – Me Sébastien

Partie demanderesse : comparant par la SELAS CLOIX MENDES-GIL – Me Sébastien MENDES-GIL Avocat (P173)

ET :

SAS WWBA FORMATION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 905219044 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SA SOCIETE GENERALE, ci-après la « SOCIETE GENERALE » ou la « Banque », et un établissement financier.

La SAS WWBA FORMATION (ou ci-après WWBA), immatriculée depuis le 16 novembre 2021 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 905 219 044, a pour domaine d'activité l'enseignement.

Par acte sous seing privé du 5 avril 2023, la société WWBA FORMATION a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un contrat de prêt d'un montant de 35.000,00 €, remboursable en 60 mensualités d'un montant unitaire de 654,99 €, assurance comprise, à compter du 5 mai 2023.

La société WWBA FORMATION ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure, par courrier du 14 avril 2025, la société débitrice de lui payer, sous huit jours, le solde de sa créance.

En l'absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée à l'encontre de la société WWBA FORMATION le 26 juin 2025.

Ainsi se présente l'affaire.

PROCEDURE

Par acte en date du 12/02/2026, SA SOCIETE GENERALE assigne SAS WWBA FORMATION.

Cet acte a été signifié dans les conditions de l'article 659 du CPC.

Une dénonciation a été faite au domicile du gérant en date du 23 mars 2026, par LRAR revenue avec la mention « inconnu à l'adresse indiquée ».

Par cet acte la SOCIETE GENERALE demande au tribunal, de :

DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Par conséquent,

CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 26 juin 2025 ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil avec effet au 26 juin 2025 ;

CONDAMNER la société WWBA FORMATION à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 25.708,62 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,90 % à compter du 14 octobre 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ;

ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ;

N'ACCORDER

aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

CONDAMNER

la société WWBA FORMATION, au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER

la société WWBA FORMATION aux entiers dépens ;

DIRE

n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

A l'audience en date du 4 juin 2026 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.

Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

La banque fonde ses prétentions sur la force obligatoire des contrats et en particulier sur le contrat de prêt signé le 5 avril 2023 avec WWBA pour lequel WWBA est défaillante.

WWBA qui ne s'est pas constituée et n'a pas conclu s'est ainsi privée de faire valoir des moyens pour sa défense.

Sur ce, le tribunal

Sur la régularité et la recevabilité de la demande de la banque

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière recevable et bien fondée.

Les conditions de délivrance de l'assignation sont régulières.

Le défendeur a son siège social à [Localité 1] et le dernier extrait k bis présenté en date du 21 mai 2026, indique que WWBA a cessé son activité e a été radiée d'office du RCS en date du 5 mars 2026. Aucune procédure collective n'est enregistrée à son encontre et la société n'apparaît pas être en liquidation amiable.

Il est constant qu'il est possible d'agir en justice contre une société radiée du RCS et non liquidée.

La qualité agir de la banque n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Il ne relève pas des pièces du dossier d'autres éléments que le juge serait tenu de retenir au regard de son incompétence.

Le tribunal dira donc la demande de la banque régulière et recevable.

Sur le fond de la demande de la banque

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent de lieu à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécuté de bonne foi.

La banque présente au tribunal l'ensemble des documents relatifs à sa demande et notamment :

1. Contrat de crédit du 5 avril 2023 ;

2. Tableau d'amortissement ;

3. Historique de compte ;

4. Lettre de mise en demeure préalable du 14 avril 2025

5. Lettre de résiliation du 26 juin 2025 ;

6. Lettre de déchéance du terme ;

7. Décompte de créance au 13 octobre 2025 ;

Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que :

Le demandeur a correctement prononcé la déchéance du terme par LRAR du 26 juin 2025 ;

le demandeur détient à la date du 13 octobre 2025 sur WWBA au titre du prêt rendu exigible par la mise en demeure du 26 juin 2025, une créance certaine, liquide et exigible de 25.708, 62 € ;

le taux d'intérêt contractuel, soit 3.90 % l'an est majoré de 4 points en cas d'impayés

Ces éléments ne sont pas contestés par le défendeur qui n'a fourni aucun élément pour sa défense.

En conséquence le tribunal :
* DIRA que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 26 juin 2025 ;
* CONDAMNERA la société WWBA FORMATION à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 25.708,62 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,90 % à compter du 14 octobre 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ;

La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée, puisqu' elle est demandée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la date de l'assignation.

Sur les délais de paiement

Aucune demande n'étant formulée en ce sens par la partie défenderesse, le tribunal dit que la demande de la Banque de n'accorder aucun délai de paiement est sans objet.

Sur l'application de l'article 700 CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera qu'elle est de droit.

Sur les dépens

Les dépens, seront mis à la charge de SAS WWBA FORMATION.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

DIT que la SOCIETE GENERALE est recevable en son action ;

DIT que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 26 juin 2025 ;

CONDAMNE la société WWBA FORMATION à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme de 25.708,62 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,90 % à compter du 14 octobre 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ;

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la SAS WWBA FORMATION à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 € au titre de l'application de l'article 700 du CPC ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE la société WWBA FORMATION aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2026, en audience publique, devant M. Hervé Philippe, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Oppenheim, M. Hervé Philippe et M. Gabriel Levy.

Délibéré le 11 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Oppenheim, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président

Signé électroniquement par Mme Elisabeth Goncalves.

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