T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2026028606
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie exécutoire : Me François-René LEBATARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 11
Copie à l'expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 26/06/2026
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2026028606 29/05/2026
ENTRE :
SAS ROMAINVILLE 19, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 903638617
Partie demanderesse : comparant par Me François-René LEBATARD Avocat (L0302)
ET :
1) SAS PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 833975386
Partie défenderesse : comparant par Me Edith MOREL Avocat (D233), Substituant Me Arthus NOEL Avocat (A0880)
2) SARL S.B.G. PRO, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 532488087
Partie défenderesse : non comparante
3) SA AXA FRANCE I.A.R.D ès-qualités d'assureur de la société S.B.G PRO, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 722057460
Partie défenderesse : non comparante
4) SAS SN ERCT CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 451707897
Partie défenderesse : comparant par Me Christophe BASSET Avocat (A50)
5) SA AXA FRANCE I.A.R.D ès-qualités d'assureur de la société SN ERCT CONSTRUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 4] RCS B 722057460
Partie défenderesse : comparant par Me Charles SERRES Avocat, substituant Me Sami DIDI-MOULAI Avocat (C675)
6) SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [B] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société B E T GD MH, dont le siège social est [Adresse 6]
Partie défenderesse : non comparante
7) Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès-qualités d'assureur de la société B E T GD MH, dont le siège social est [Adresse 7] - RCS B 775684764
Partie défenderesse : comparant par Me Vincent SABLIER Avocat (L0087)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS ROMAINVILLE 19 nous demande de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats
Déclarer la société ROMAINVILLE 19 recevable et bien fondée en ses demandes ; Y faisant droit :
Désigner tel Expert qu'il plaira au juge des référés, avec pour mission de :
Convoquer les parties ;
Se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission, notamment tous éléments techniques, comptables, financiers ou économiques et en prendre connaissance;
Se rendre [Adresse 8] sur la parcelle cadastrée section DW N°[Cadastre 1] ;
Visiter l'Immeuble de logements sur rue, la Maison individuelle et les Bureaux VEFA ;
Entendre tout sachant ;
Décrire les causes de dépassement du délai de livraison initialement fixé au 15 mai 2023 des immeubles construits ou rénovés sur le terrain situé [Adresse 8] cadastré section DW N°[Cadastre 1] ;
Fournir au Tribunal tous les éléments qui permettront ultérieurement de statuer sur les responsabilités et notamment déterminer le cas échéant à quels intervenants ces carences sont imputables et dans quelles proportions ;
Indiquer les conséquences directes ou indirectes de ces carences sur les délais d'exécution des travaux des immeubles construits ou rénovés sur le terrain situé [Adresse 8] cadastré section DW N°[Cadastre 1] ;
Donner le cas échéant son avis sur les préjudices et coûts induits allégués par ROMAINVILLE 19, par la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES et par les autres parties et sur leur évaluation ;
Donner plus généralement, tous les éléments indispensables à la solution du présent litige ;
S'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint à celui de l'expert, et/ou se faire assister par une personne de son intervenant sous son contrôle ou sous sa responsabilité,
Dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au greffe du tribunal des activités économiques de Paris, dans le délai de huit mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dire que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir.
Dire que les honoraires de l'expert seront partagés par moitié entre la demanderesse et la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES sans préjudice de leur droit d'en solliciter le remboursement auprès des parties responsables.
En tout état de cause
Dire qu'il n'apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés. Dire que les dépens de la présente instance suivront le sort de l'instance au fond.
A l'audience du 29 mai 2026 :
Le conseil de la
SAS ROMAINVILLE 19
se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Le conseil de la
SAS PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES
se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Désigner tel expert qu'il lui plaira, avec une mission telle que décrite au dispositif de l'assignation de la demanderesse du 7 avril 2026 ;
Donner acte à la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES de ce que, sans aucune reconnaissance de responsabilité, elle formule les protestations et réserves d'usage quant aux demandes de la société ROMAINVILLE 19 ;
Prendre acte de l'accord de la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES pour avancer la moitié des frais et honoraires de l'expert judiciaire, sans préjudice de son droit d'en solliciter le remboursement auprès des parties responsables ; Statuer ce que de droit quant aux dépens et frais irrépétibles.
Le conseil de la
SAS SN ERCT CONSTRUCTION
se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Dire la Société SN ERCT CONSTRUCTION recevable et bien fondée en ses moyens, fins et demandes,
Donner Acte à la Société SN ERCT CONSTRUCTION de ses protestations et réserves, Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le conseil de la SA AXA FRANCE I.A.R.D ès-qualités d'assureur de la société SN ERCT CONSTRUCTIONS, se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Donner acte à la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la société SN ERCT CONSTRUCTION de ce qu'elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande et qu'elle s'en rapporte à justice dans les termes exprès visés par la Cour de Cassation.
Dire que tant la provision à valoir sur honoraires de l'expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par le demandeur, au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
Le conseil de la
Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès-qualités d'assureur de la société B E T GD MH
, se présente et formule les protestations et réserves d'usage.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 19 juin 2026, prorogé
au vendredi 26 juin 2026 à 16h
* Sur ce,
Sur la demande d'expertise
Nous relevons que :
les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond éventuellement saisi, d'apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d'instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,
les parties ne contestent pas l'existence d'un retard de livraison des biens immobiliers acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES
les débats ont permis d'établir l'existence d'un accord entre les parties sur le principe d'une mesure d'instruction.
La SAS ROMAINVILLE 19 et la SAS PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES sont d'accord pour que les frais et honoraires de l'expert judiciaire soient partagés entre elles.
Nous retenons que :
une mesure d'instruction ordonnée au visa de l'article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l'établissement ou la conservation des preuves et donc, en l'espèce, l'établissement des preuves ;
il apparaît que des investigations seront nécessaires ;
il y aura lieu de confier à un technicien, d'une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d'instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu'il suit.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'article 145 du CPC,
Nommons Monsieur [R] [L]
[Adresse 9] Tél : [XXXXXXXX01] - Email : [Courriel 1]
en qualité d'expert avec la mission suivante :
Décrire les causes de dépassement du délai de livraison initialement fixé au 15 mai 2023 des immeubles construits ou rénovés sur le terrain situé [Adresse 8] cadastré section DW N°[Cadastre 1] ;
Fournir au Tribunal tous les éléments qui permettront ultérieurement de statuer sur les responsabilités et notamment déterminer le cas échéant à quels intervenants ces carences sont imputables et dans quelles proportions ;
Indiquer les conséquences directes ou indirectes de ces carences sur les délais d'exécution des travaux des immeubles construits ou rénovés sur le terrain situé [Adresse 8] cadastré section DW N°[Cadastre 1] ;
Donner le cas échéant son avis sur les préjudices et coûts induits allégués par ROMAINVILLE 19, par la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES et par les autres parties et sur leur évaluation ;
Donner plus généralement, tous les éléments indispensables à la solution du présent litige ;
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis, avant son dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt du rapport;
Rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Et pour ce faire :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission,
Entendre tous sachants,
S'il l'estime nécessaire, se rendre [Adresse 8] sur la parcelle cadastrée section DW N°[Cadastre 1] et visiter l'Immeuble de logements sur rue, la Maison individuelle et les Bureaux VEFA
S'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint à celui de l'expert, et/ou se faire assister par une personne de son intervenant sous son contrôle ou sous sa responsabilité,
Disons que les frais et honoraires de l'expert judiciaire seront partagés par moitié entre la SAS ROMAINVILLE 19 et la SAS PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES,
Fixons à 10.000 euros le montant de la provision à consigner par moitié par la SAS ROMAINVILLE 19 et par moitié par la SAS PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES avant le 27 juillet 2026 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile.
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que la première réunion devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de consignation de la provision.
Disons que l'expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d'où découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport,
Disons que, lors de cette première réunion, l'expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l'attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d'instruction.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise.
Laissons à la SAS ROMAINVILLE 19 la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 170,97 € TTC, dont 28,28 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. François Sin.
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