T. com. 7501, 18 mai 2026, n° 2026030540
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Texte de la décision
Copie exécutoire : [A] [H] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 18/05/2026
PAR MME VERONIQUE HOOG, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER,
RG 2026030540 18/05/2026
ENTRE :
M. [Y] [Z], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], de nationalité togolaise, demeurant [Adresse 1] - RCS B 940968019
Partie demanderesse : comparant par Me Marcel GOUBALAN, avocat (A591)
ET :
SARL CABINET T&A SECTEUR PUBLIC, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 933411233 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 24 avril 2026, déposée en l'étude, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. [Y] [Z] nous demande de :
CONDAMNER la société Cabinet T&A SECTEUR PUBLIC à payer à Monsieur [Z] :
* 12 000 € en principal à titre de provision ;
* Intérêts légaux à compter du 3 février 2026 ;
Sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNER la défenderesse à payer à Monsieur. [Z] la somme 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la défenderesse à payer à Monsieur. [Z] la somme 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens, y compris le coût du présent acte ;
ORDONNER l'exécution provisoire nonobstant appel.
La SARL CABINET T&A SECTEUR PUBLIC ne se fait pas représenter.
SUR CE,
Sur la demande principale
Vu l'article 472 du code de procédure civile « si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il
l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l'action doit, dès lors, être déclarée recevable ;
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
La demande est notamment justifiée par :
Le contrat de prestation de services signé le 03/02/2025
La mise en demeure du 03/02/2026 et accusé de réception
Le justificatif du paiement partiel de 2 000 €
Les éléments d'exécution de la mission (livrables, échanges de courriels)
L'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL CABINET T&A SECTEUR PUBLIC qui pouvait en prendre connaissance en l'étude du commissaire de justice.
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Nous relevons que le préjudice allégué n'est aucunement établi avec l'évidence requise en référé et ne ferons en conséquence pas droit à cette demande.
Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Nous,
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Condamnons la SARL CABINET T&A SECTEUR PUBLIC à payer à M. [Y] [Z], à titre de provision, la somme de 12.000 € et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jours de la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 90 jours, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2026.
Condamnons la SARL CABINET T&A SECTEUR PUBLIC à payer à la M. [Y] [Z] la somme de 2.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejetons le surplus de la demande.
Condamnons en outre la SARL CABINET T&A SECTEUR PUBLIC aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par Mme Véronique Hoog président et M. Jérôme Couffrant greffier.
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