T. com. 7501, 26 juin 2026, n° 2026030540
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Texte de la décision
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 26/06/2026
PAR MME VERONIQUE HOOG, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2026030540 18/05/2026
ENTRE :
M. [S] [E], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], de nationalité togolaise, demeurant [Adresse 1] - RCS B 940968019 Partie demanderesse : comparant par Me Marcel GOUBALAN, avocat (A591)
ET :
SARL CABINET TEFAK & ASSOCIES SECTEUR PUBLIC, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 933411233 Partie défenderesse : non comparante
Par courriel en date du 11 juin 2026, Me Marcel GOUBALAN conseil de M. [S] [E] nous expose notamment que l'ordonnance rendue le 18 mai 2026 est entachée d'une erreur matérielle sur la dénomination de la société défenderesse et nous demande en conséquence sa rectification.
Nous nous sommes saisi d'office, en vue de la rectification d'une erreur matérielle contenue dans ladite ordonnance.
Les parties ont été avisées par courrier du 11 juin 2026, de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance rectificative, en vertu de l'article 462 code de procédure civile, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010.
SUR CE,
Nous constatons, à la lecture de notre ordonnance du 18 mai 2026, quelle est entachée d'une erreur matérielle sur la dénomination sociale de la société défenderesse.
En conséquence, l'erreur invoquée étant manifeste, il convient de la rectifier en statuant ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS
Nous,
Vu l'article 462 du code de procédure civile, version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010
Disons qu'il convient de lire dans l'intégralité de notre ordonnance du 18 mai 2026 la dénomination suivante pour la société défenderesse, SARL CABINET TEFAK & ASSOCIES SECTEUR PUBLIC et non SARL CABINET T&A SECTEUR PUBLIC.
Maintenons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance.
Ordonnons que conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la précédente décision et qu'elle sera notifiée comme celle - ci.
Autorisons conformément aux dispositions de l'article 465 du code de procédure civile, M. le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par Mme Véronique Hoog président et M. Jérôme Couffrant greffier.
M. Jérôme Couffrant
Mme Véronique Hoog.
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