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T. com. 8401, 23 juin 2026, n° 2025018182


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Date
23/06/2026
Numéro
2025018182
Lieu / cour
8401
Chambre
Audience des référés
Id
6a3fa63acdc6046d47fc2491

Texte de la décision

15,757 caractères

Tribunal des activités économiques d'Avignon Au nom du peuple français

Ordonnance de référé du 23/06/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 018182

Demandeur(s):

[Localité 1] (SAS)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant(s) :

Me HOUSSIER (ALTERUM PARTNERS//[Localité 3]

Me Frédéric GAULT (SELARL [Localité 4] GAULT DELEAU)/[Localité 5]

Défendeur(s) :

SPORT - MED (SAS)

[Adresse 2]

[Localité 6]

[Localité 7] NATIONALE POUR LES CHEQUES VACANCES (EPIC)

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant(s) :

Me Caroline BEVERAGGI (SCP PENARD-OOSTERLYNCK-

[T]

Me POLLAK/[Localité 9]

Me GACHI/[Localité 9]

Me Emmanuel FAVRE/[Localité 5]

Président :

Sébastien LEGRAND

Greffier lors des déb

ats : Arnaud GASQUE

Grettier lors des déb

ats : Arnaud GASQUE

Débats à l'audience publique du 02/06/2026

Dépens de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC

Exposé du litige

La société [Localité 1] est un concepteur, fabricant et distributeur d'articles de sports et de loisirs, exploitant 319 magasins en FRANCE métropolitaine, dont un magasin situé [Adresse 4], à [Localité 10].

La société SPORT-MED exploite le magasin sous l'enseigne INTERSPORT à [Localité 11]. Elle est adhérente de la coopérative INTERSPORT, coopérative de commerçants détaillants indépendants distribuant des vêtements, chaussures, articles et accessoires de sport et de loisir.

L'AGENCE NATIONALE POUR LES CHEQUES-VACANCES (ci-après l'ANCV) est un établissement public à caractère industriel et commercial dont la mission est d'émettre et de rembourser, de gérer et de développer le dispositif des chèques-vacances.

La société [Localité 1] a été informée au premier semestre 2024 que la société SPORT-MED acceptait des chèques-vacances ANCV en caisse pour l'achat des produits qu'elle commercialise.

Par courrier recommandé en date du 8 août 2024, elle a mis en demeure la société SPORT-MED de cesser cette pratique.

Le 16 août 2024, la société SPORT-MED a répondu respecter la réglementation afférente à l'utilisation des chèques-vacances.

La société [Localité 1] a ensuite mandaté un cabinet d'enquêteurs privés pour réaliser des achats-tests dans le magasin de la société SPORT-MED.

Aux termes d'un rapport d'enquête en date du 10 janvier 2025, le cabinet a indiqué que, à l'issue d'un passage en caisse le 29 novembre 2024, l'hôtesse de caisse du magasin INTERSPORT d'[Localité 11] avait refusé le paiement de produits par chèques-vacances, précisant que le magasin ne «

prenait plus ces titres pour des achats de produits depuis 1 ou 2 mois».

Le rapport d'enquête révèle également qu'une affichette se trouvait alors placardée sur la porte d'entrée du magasin INTERSPORT indiquant : «

Rappel concernant le paiement par chèques ANCV. En vertu de l'article L-411-2 du code du tourisme, le paiement par chèque ANCV est réservé pour des prestations de services sportifs tels que location, réparations de vélos trottinettes, skis, flocages, pose de cordage »
* C'est dans ces circonstances que, suivant exploit du 28 novembre 2025, la société [Localité 1] a fait assigner la société SPORT MED et l'établissement public [Localité 7] NATIONALE POUR LES CHEQUES-VACANCES par devant le juge des référés de ce tribunal.

À l'audience du 2 juin 2026, le juge entend les parties et met l'affaire en délibéré.

Au soutien de ses dernières écritures, la société [Localité 1] demande de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu l'article 11 du code de procédure civile,

Ordonner une mesure d'instruction en vertu de l'article 145 du code de procédure civile,

Ordonner à la SAS SPORT-MED de communiquer à la société [Localité 1], en ce qui concerne le magasin INTERSPORT qu'elle exploite à [Localité 11] :

(a) la copie des tickets de caisse émis depuis le 27 novembre 2020 par le magasin INTERSPORT exploité à [Localité 11], indiquant les transactions réglées en tout ou partie par chèques-vacances ANCV, afin de pouvoir identifier les transactions qui concernent des

achats de produits, étant précisé que la défenderesse pourra biffer les informations clients relatives aux comptes de fidélité, lorsqu'il en existe

(b) la copie datée des bordereaux de remise des chèques-vacances adressés chaque année pour règlement par la SAS SPORT-MED à l'Association ANCV depuis le 27 novembre 2020 pour le magasin INTERSPORT exploité à [Localité 11], comportant l'indication du nombre de chèques-vacances transmis à l'ANCV, et le montant cumulé en EUR que ces chèques totalisent, sans rature ni mention biffée, avec les lettres d'accompagnement

Et en toutes hypothèses,

(c) Le montant du chiffre d'affaires hors taxes qu'elle a réalisé chaque année depuis le 27 novembre 2020 par acceptation de chèques-vacances pour des achat de produits, ces chiffres devant être impérativement certifiés par son commissaire aux comptes pour en assurer l'exactitude

Assortir cette mesure d'instruction d'une astreinte de 1.000 EUR par jour de retard passé le délai calendaire d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

Commettre tel commissaire de justice de son choix, aux frais de la société [Localité 1] qui en conservera la charge, avec pour mission de se faire remettre et collecter l'ensemble des documents susvisés, qui devront lui être communiqués spontanément par la SAS SPORT – MED, afin d'assurer la bonne traçabilité de l'exécution des mesures et qu'il n'y ait aucune contestation possible sur la teneur des éléments remis ;

Ordonner au commissaire de justice instrumentaire de dresser constat du tout, en y annexant l'ensemble des documents collectés, et le remettre à la société [Localité 1] dans un délai d'un mois après la signification de l'ordonnance à intervenir;

SUBSIDIAIREMENT,

Si par impossible le juge des référés estimait ne pas devoir faire droit à la demande de communication de pièces sous astreinte, sous contrôle d'un commissaire de justice, il lui serait alors demandé de :

Designer tel expert judiciaire qu'il plaira à Monsieur le président avec pour mission de collecter, à compter du 27 novembre 2020, les éléments de preuve de l'acceptation des chèques-vacances ANCV par la SAS SPORT-MED pour des achat de produits dans le magasin INTERSPORT qu'elle exploite à [Localité 11], en recensant précisément le nombre et la date des achats concernés, et en déterminant les chiffres d'affaires générés à cette occasion.

Dire que pour accomplir sa mission l'Expert Judiciaire pourra se faire communiquer toutes les pièces utiles, et notamment les tickets de caisse indiquant les transactions réglées en tout ou partie par chèques-vacances ANCV, et les bordereaux de remise des chèques-vacances adressés pour règlement par la SAS SPORT-MED à l'Association ANCV depuis le 6 novembre, avec les lettres d'accompagnement ;
* Dire que la société [Localité 1] fera l'avance des frais d'expertise ;

DANS TOUS LES CAS,

Dire que la mesure d'instruction sera commune et opposable à l'association ANCV, laquelle sera tenue d'y collaborer spontanément, par application des dispositions des articles 11 et 145 du code de procédure civile ;

Débouter la SAS SPORT-MED de ses prétentions contraires, en toutes fins, demandes et conclusions ;

Condamner la SAS SPORT-MED à payer à la SAS [Localité 1] une somme de 5.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SAS SPORT-MED aux dépens.

De son côté, la société SPORT-MED demande de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les articles L. 411-1 et suivants du code du tourisme,
* Recevoir la société SPORT-MED dans ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
* Constater l'absence de réunion des conditions de l'article 145 du code de procédure civile, et en particulier l'absence de motif légitime et le caractère non légalement admissible de la mesure d'instruction sollicitée ;

En conséquence,

Débouter la société [Localité 1] de sa demande de mesure d'instruction

in futurum

sous astreinte ;

Débouter la société [Localité 1] de sa demande subsidiaire de désignation

d'un

expert judiciaire ;

Si par impossible une mesure de communication de pièces ou d'instruction était ordonnée, faire injonction à Decathlon de n'utiliser les informations contenues dans les documents dont la communication est ordonnée qu'aux seules fins de l'action au fond relative aux chèques-vacances qu'elle pourrait mener à l'encontre de SPORT-MED;

À titre subsidiaire,

Limiter la mesure à ce qui est strictement nécessaire à la détermination du potentiel préjudice de Decathlon et LIMITER la communication d'informations et documents à la période située entre 2021 et octobre 2024;

Ordonner la production de ces pièces à la seule attention du Président du tribunal, à l'exclusion de toute communication à la société [Localité 1] et se réserver leur analyse afin de les expurger de toutes informations confidentielles protégées par le secret des affaires ;

Conditionner leur communication au seul cas où une faute et un lien de causalité seraient caractérisés par le juge du fond et la preuve de leur utilité serait établie par lui ;

Si une astreinte était prononcée, ORDONNER que l'astreinte soit mise en œuvre dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, par jour de retard et non par infraction constatée ;

En tout état de cause,

Condamner la société [Localité 1] à payer à la société SPORT-MED la somme de 2.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens.

L'ANCV, quant à elle, demande de :

Vu les articles 1422 et 145 du code de procédure civile,

Vu les articles 263 et suivants du code procédure cible,

Vu les causes énoncées,

Vu les pièces adverses versées au débat,

Donner acte à l'ANCV de ses protestations et réserves quant ladite mesure à d'expertise et de son éventuelle responsabilité ;

Réserver l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce, nous, juge des référés,

Sur les demandes de mesure d'instruction fondée sur l'article 145 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Pour caractériser le motif légitime, la société [Localité 1] fonde sa demande sur l'affirmation selon laquelle l'acceptation des chèques-vacances ANCV en paiement de biens

constituerait une violation de l'article L. 411-2 du code du tourisme, susceptible de caractériser un acte de concurrence déloyale à son détriment.

De son côté, la société SPORT-MED conteste cette analyse et soutient que le texte de l'article L. 411-2 du code du tourisme reste interprétable, et qu'il n'interdit pas expressément l'acceptation des chèques-vacances pour des achats de biens dès lors que le prestataire est un prestataire conventionné.

Au soutien du motif légitime, la société [Localité 1] verse aux débats plusieurs éléments qu'elle présente comme établissant l'interdiction d'accepter les chèques -vacances pour des achats de biens : les prises de position de l'ANCV, un rapport de commission sénatoriale de 1999, et une réponse ministérielle du 28 décembre 2021 et plusieurs articles de presse.

S'agissant des positions de l'ANCV, partie à l'instance, même si elle est l'établissement public gestionnaire du dispositif, elles ne constituent pas une interprétation authentique de l'article L. 411-2 du code du tourisme et ne lient pas le juge. En outre, ces positions sont en contradiction directe avec le comportement passé de l'ANCV elle-même, qui a, pendant plusieurs années, accepté sans réserve la remise de chèques-vacances par la société SPORT-MED pour des transactions portant sur des biens. Ce comportement prolongé prive de toute crédibilité la thèse d'une interdiction claire et établie.

Concernant le rapport sénatorial de 1999, il s'agit d'un rapport de commission de première lecture qui ne constitue pas une source de droit. En outre, si l'exclusion des biens était si évidente, il était inutile qu'un rapporteur la précise dans un commentaire, et le législateur l'aurait explicitement inscrit dans la loi qui a suivi.

En ce qui concerne la réponse ministérielle du 28 décembre 2021 (QE n° 37253, 15e législature), le gouvernement, interrogé en pleine crise sanitaire sur un éventuel élargissement aux commerces alimentaires, a uniquement répondu qu'il n'envisageait pas de modifier le périmètre de l'article L. 411-2. Cette réponse ministérielle se borne à citer le texte de l'article L. 411-2 sans en donner une interprétation, en ce qu'elle ne dit pas que les biens en sont exclus, mais seulement que le gouvernement ne souhaitait pas modifier le texte existant pour y inclure les commerces alimentaires.

Enfin les article de presse (GEO, CAPITAL etc.) ou de sites internet ne constituent pas davantage une source de droit et sont sans incidence sur l'interprétation de l'article L. 411-2 du code du tourisme.

Il résulte de ce qui précède que la question de savoir si l'article L. 411-2 du code du tourisme fait obstacle à l'acceptation des chèques-vacances pour des achats de biens demeure une question d'interprétation légale, n'ayant jamais été tranchée par aucune juridiction du fond.

Or, s'il est constant que l'intervention de l'article 145 du code de procédure civile n'est pas soumise à la condition d'absence de contestation sérieuse, l'impossibilité pour la société [Localité 1] de démontrer que l'article L. 411-2 du code de tourisme est d'application stricte et claire, prive sa prétention du motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile.

En outre, la société SPORT-MED ayant cessé d'accepter les chèques-vacances en règlement de ventes de biens depuis plusieurs mois antérieurement à la présente instance, et reconnaissant avoir eu recours à cette pratique par le passé, vient priver la demande de mesure d'instruction dont la finalité première est d'établir la réalité de faits susceptibles de fonder une action au fond.

La demande subsidiaire de désignation d'un expert judiciaire, qui constitue également une mesure d'instruction, est aussi soumise, à ce titre, à l'existence d'un motif légitime.

Pour les motifs développés ci-dessus, et notamment en raison de l'absence de motif légitime résultant du caractère contesté et contestable de la question juridique sous-jacente, de la cessation de la pratique et du comportement antérieur de l'ANCV, la demande subsidiaire d'expertise ne peut davantage être accueillie favorablement.

Sur les autres demandes

Aucune considération tirée de l'équité ne commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et laisses à la charge de la société [Localité 1].

Par ces motifs :

Nous, Sébastien LEGRAND, juge en charge des référés au tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Jugeons que les demandes d'instruction fondées sur l'article 145 du code de procédure civile se heurtent à l'absence de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;

Laissons à la société [Localité 1] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile.

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