T. com. 8701, 24 juin 2026, n° 2025005341
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Texte de la décision
R.G. : 2025005341 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
P.C. : 2025/203 JUGEMENT DU MERCREDI 24 JUIN 2026
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
En date du mercredi vingt-quatre juin deux mille vingt six
Où siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d'audience, Monsieur Laurent MOUY et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par jugement du 18 juin 2025, le Tribunal a ouvert une procédure judiciaire à l'égard de la SARL LCEM TRANSPORTS, avec une période d'observation de 6 mois, renouvelée une fois, conformément aux dispositions des articles L621-3 et suivants du Code de Commerce,
Attendu que convocation a été remise aux Représentants Légaux de la société débitrice et communication de la date d'audience a été faite à la SELAS MINERVA AJ, prise en la personne de Maître [E] [T], es qualité, et à la SCP B.T.S.G2. - Prise en la personne de Maître [C] [X], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, ce en application des dispositions de l'article R631-7 renvoyant à celles de l'article R621-9 du Code de Commerce,
Attendu que la SELAS MINERVA AJ, prise en la personne de Maître [E] [T], es qualité, et représentée à l'audience par Madame Marie LACHAUD, Collaboratrice, a été entendue en son rapport duquel il ressort que depuis l'audience du 18 mars 2026, la conjoncture économique internationale a entraîné une augmentation du prix du carburant lequel constitue l'un des principaux postes de charges de la société, que cette hausse du coût du carburant a, par conséquent, affecté les performances de la société ramenant l'EBE à 7,9 K€ sur les quatre premiers mois de l'exercice 2026, contre 30 K€ initialement estimés sur cette même période, qu'il convient également d'observer un chiffre d'affaires mensuel moyen de 309 K€, contre 326 K€ au cours de l'exercice précédent, cette diminution s'expliquant notamment par le fait que les mois de janvier et février constituent traditionnellement des périodes de faible activité ainsi que par le blocage de colis au détroit d'[Localité 1], que compte tenu de ce contexte économique international incertain, le constat partagé avec les dirigeants et leur conseil est de ne pas solliciter, à ce stade, l'homologation du plan de redressement, qu'en effet, ce contexte entraîne à la fois une diminution de la CAF et une consommation de la trésorerie laquelle serait en outre accentuée en cas d'homologation du plan notamment en raison du remboursement immédiat de la créance superprivilégiée, qu'ainsi, la période d'observation arrivant à son terme en juin 2026, elle sollicite conformément aux dispositions de l'article L631-7 du code de commerce et sous réserve des réquisitions de Madame la Procureure de la République un renouvellement exceptionnel de la période d'observation avec un nouvel examen du dossier lors de l'audience du mois d'octobre afin d'apprécier la capacité de la société à honorer un plan de continuation au regard de l'évolution de la crise conjoncturelle et de ses performances financières,
Attendu que la SCP B.T.S.G2. - Prise en la personne de Maître [C] [X], ès qualité, et représenté à l'audience par Monsieur [S] [D], Collaborateur, a été entendu en son rapport duquel il ressort qu'il est en possession d'un projet de plan de redressement d'une durée de dix ans prévoyant des annuités progressives, qu'il a d'ores et déjà consulté les créanciers lesquels se sont majoritairement prononcés en faveur de l'adoption dudit plan,
Attendu que Messieurs [R] [W] [A] et [J] [O], représentants légaux de la société débitrice, assistés de Maître [P] [B], leur Conseil, confirment les dires de la SELAS MINERVA AJ, prise en la personne de Maître [E] [T], es qualité, et sollicitent un renvoi en octobre,
Attendu que Monsieur [Z] [F], salarié, a été entendu en ses observations,
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,
Attendu que le Ministère public requiert par écrit au vu des explications fournies par l'Administrateur Judiciaire et selon
les dispositions de l'article L621-3 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement la période d'observation pour une durée de 6 mois,
SUR CE
Attendu qu'il ressort des éléments de ce dossier que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dette nouvelle, que malgré l'écoulement de deux périodes d'observation de six mois chacune prévues par l'article L631-7 du Code de Commerce, toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession ne sont pas encore réunies, mais l'entreprise poursuit son activité dans des conditions satisfaisantes, que le Ministère Public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois, le Tribunal entend en conséquence faire droit à ladite requête dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7, R621-9 et R631-7 du Code de Commerce,
Vu la requête du Ministère public,
Entendu les organes de la procédure en leurs explications,
Entendu le représentant légal en ses explications,
Autorise le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de 6 mois, dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
SARL LCEM TRANSPORTS
[Adresse 1]
Etablissement(s)
RCS [Q]
RCS [Localité 2] (principal)
Activité : Transport routier de marchandises n'excédant pas 3,5 tonnes location de véhicules industriels avec ou sans chauffeur
Immatriculée au RCS de [Localité 2] N° B 484 729 439
Renvoie
l'affaire à l'audience du
21 octobre 2026
, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et à l'élaboration d'un plan, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Dit que les représentants légaux recevront convocation pour l'audience du 21 octobre 2026,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ordonne
qu'il soit procédé, par le Greffe du Tribunal, en application de l'article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce,
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ
LE PRÉSIDENT.
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