T. com. 8701, 24 juin 2026, n° 2026003140
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Texte de la décision
R.G.: 2026003140TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2026/230JUGEMENT DU MERCREDI 24 JUIN 2026
OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
En date du mercredi vingt-quatre juin deux mille vingt-six
Où siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président, Monsieur Laurent MOUY et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,
A été rendu un jugement dont la teneur suit :
Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire déposée au greffe le 17 juin 2026 concernant :
Madame [Y] [F] épouse [O]
[Adresse 1]
Activité: Institut de beauté, maquillage permanent, réhaussement cils et sourcils, salon de coiffure, vente de produits se rapportant aux activités - Vente de produits se rapportant à l'activité d'esthétique et coiffure RCS [Localité 1] 980 149 504
Attendu
que la requérante a été appelée à comparaître en chambre du conseil par les soins du Greffe,
Attendu
que Madame [Y] [F] épouse [O] assistée de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-[Localité 2], rappelle exploiter un institut de beauté sur la commune de [Localité 1], que ses premières difficultés résultent d'une fréquentation insuffisante de son établissement due notamment à une visibilité insuffisante de ce dernier, que la situation n'étant toutefois pas irrémédiablement compromise et ayant identifié des pistes de développement de son activité par une meilleure communication sur les réseaux sociaux ainsi que par un meilleur référencement sur internet, elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire afin de pouvoir être en mesure de présenter à ses créanciers un plan d'apurement de ses dettes,
SUR CE
Attendu
que Madame [Y] [F] épouse [O] exerce une activité indépendante,
Attendu
qu'il résulte des dispositions de l'article L681-1 du Code de Commerce que le Tribunal examine, quelle que soit la demande qui lui est présentée, si les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel sont réunies, celles-ci étant définies aux articles L645-1 et L645-2 du même Code, qu'en l'espèce, les conditions du rétablissement n'étant pas réunies (la requérante sollicite un redressement judiciaire), il n'y a donc lieu à ouverture d'une pareille procédure,
Attendu
qu'ensuite, et même si la demande ne porte que sur un seul patrimoine, il résulte des dispositions de l'article L681-1 du Code de Commerce que le Tribunal se doit d'apprécier à la fois si l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel et l'état de surendettement du patrimoine personnel sont caractérisés,
Qu'ainsi s'agissant du patrimoine professionnel,
l'état de cessation des paiements se caractérise selon l'article L631-1 du Code de Commerce par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies à l'audience que:
* s'agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles et des dettes personnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est de 3 148€,
* s'agissant de l'actif disponible, il s'élève à 0€,
Que le débiteur est donc dans l'impossibilité de faire face à son actif exigible avec son actif disponible de sorte que son état de cessation des paiements est caractérisé,
Que la situation n'étant pas irrémédiablement compromise, il y a lieu d'ouvrir un redressement judiciaire,
Que s'agissant du patrimoine personnel,
l'article L711-1 du Code de la consommation stipule que la procédure de surendettement est ouverte aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble des dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, qu'en l'espèce, la requérante ne fournit aucun élément s'agissant de son patrimoine personnel de sorte que le Tribunal ne peut apprécier si la situation de surendettement est caractérisée,
Attendu qu'eu égard à ce qui précède, le Tribunal entend ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la requérante uniquement sur son patrimoine professionnel,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé de la présente instance
Vu la déclaration de cessation des paiements,
Vu les pièces produites ;
Vu l'article L681-1 du Code de Commerce,
Vu les articles L631-1 et suivants du Code de commerce ;
Vu les dispositions issues de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 relatives à l'entrepreneur individuel ;
DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
Madame [Y] [F] épouse [O] [Adresse 1]
Activité: Institut de beauté, maquillage permanent, réhaussement cils et sourcils, salon de coiffure, vente de produits se rapportant aux activités - Vente de produits se rapportant à l'activité d'esthétique et coiffure RCS [Localité 1] 980 149 504
DIT
que le redressement judiciaire s'appliquera au seul patrimoine professionnel de Madame [Y] [F] épouse [O],
FIXE provisoirement au 18 mai 2026 la date de cessation des paiements,
NOMME
en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Grégory ROSENBLAT et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant, Monsieur Rémi NOGUERA,
FIXE
à 6 mois la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement,
RENVOIE
l'affaire à l'audience du
23 septembre 2026,
conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
DIT
que Madame [Y] [F] épouse [O] recevra convocation pour ladite audience,
DÉSIGNE
en qualité de Mandataire Judiciaire,
la SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [N] [V] et sise [Adresse 2],
et dit qu'il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,
DIT
que dans les 8 jours du présent jugement, la personne physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l'indication des sommes dues au Mandataire Judiciaire qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du Code de Commerce,
DÉSIGNE
en qualité de chargé d'inventaire,
Maître [R] [K]
demeurant [Adresse 3] pour dresser un inventaire du patrimoine de l'entreprise et de réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L.631-14 du Code de Commerce et dit que l'inventaire sera déposé au greffe,
DIT que pour ce faire, Maître [R] [K] disposera d'un délai de 15 jours à compter de la réception du présent jugement,
ORDONNE
la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Y] [F] épouse [O],
ORDONNE
la communication du jugement et les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ
LE PRÉSIDENT.
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