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TJ 93008, 25 juin 2026, RG 24/02583


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Date
25/06/2026
Numéro
24/02583
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a42b2afcdc6046d47408355

Texte de la décision

8,755 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02583 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JNB
Jugement du 25 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02583 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JNB
N° de MINUTE : 26/01617

DEMANDEUR

Madame [K] [M]
née le 30 Juin 1956 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 121

DEFENDEUR

*CNAV
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame Sophia RODRIGUEZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Mai 2026.

Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Asma FRIGUI

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02583 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JNB
Jugement du 25 JUIN 2026

Faits procédure et prétentions des parties
Le 1er février 2013, Mme [K] [M] a sollicité le bénéfice de la pension de réversion de son époux décédé, le 11 décembre 2012.
Le 5 avril 2013, il lui a été notifié l’attribution d’une retraite de réversion d’un montant mensuel net de 432,43 euros à compter du 1er janvier 2013.
Le 23 juillet 2024, la caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après la CNAV) a notifié à Mme [M] le nouveau montant mensuel net de sa retraite de réversion, soit la somme de 132,68 euros, outre un trop perçu de 7413,45 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024.
Par courrier en date du 25 juillet 2024, la CNAV a rappelé à Mme [M] qu’elle avait trop perçu la somme de 7678,81 euros pour la même période et l’a invitée à lui retourner un questionnaire de ressources afin de voir si une exonération partielle ou totale était possible.
Par courrier en date du 16 septembre 2014, la CNAV a informé Mme [M] qu’elle maintenait le trop perçu de 7678,81 euros.
Mme [M] a saisi la commission de recours amiable le 30 juillet 2024.
Par requête déposée le 29 novembre 2024 au greffe, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le trop-perçu réclamé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025. Après renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mai 2026.
Reprenant sa requête introductive d’instance, Mme [M], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
-constater sa bonne foi,
En conséquence,
A titre principal,
-constater le trop-perçu allégué par la CNAV n’est pas justifié,
-infirmer la décision de la commission de recours amiable,
A titre subsidiaire,
-infirmer la décision de la commission de recours amiable et accorder à Mme [M], une remise totale concernant le solde restant du de la dette fixée à la somme de 7678,81 euros et subsidiairement une remise partielle de cette dette,
En tout état de cause,
Condamner la CNAV (rectifié à l’audience), à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 CPC.
Par conclusions n° 2 déposées et reprise oralement à l’audience, la CNAV demande au tribunal de :
-débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
-juger Mme [M] redevable d’un trop-perçu de 7678,81 euros,
Reconventionnellement,
-condamner Mme [M] à lui payer la somme de 7678,81 euros,
-ordonner l’exécution provisoire,
-condamner Mme [M] aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n'est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l'organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer la décision de la commission.
Sur le trop-perçu
Vu les articles L353-1, D353-1-1 et R353-1 et suivants de la sécurité sociale.
Mme [M] indique à titre principal que le calcul du trop-perçu n’est pas suffisamment justifié par la CNAV et que le principe lui-même de la dette n’est pas justifié. Or, aux termes de ses conclusions n° 2, la CNAV expose de manière particulièrement détaillée et explicite d’une part son raisonnement, en se référant aux textes applicables, et d’autre part son calcul.
Il est à souligner que la CNAV n’a pas considérer le versement du capital d’un montant de 5600,09 euros comme une ressource supplémentaire mais l’a pris en considération en application de l’article R 815-25 du code de la sécurité sociale en lui appliquant le pourcentage de 3 % prévu par ce texte, générant en conséquence une ressource supplémentaire de 14 euros par mois.
Mme [M] n’a pas spontanément averti la CNAV du versement de ce capital.
Le bénéfice de la retraite de réversion est soumis à conditions de ressources, le plafond étant fixé à 1712,53 euros en 2018. Ses ressources cumulées étaient de 1629,78 euros par mois. Le différentiel est de 82,75 euros, montant de la retraite de réversion auquel Mme [M] pouvait prétendre. Or elle a perçu, sur la période considérée des sommes bien supérieures à ce titre.
Le calcul produit aux débats par la CNAV, finalement non contesté par Mme [M], permet de constater que le trop-perçu est de 7676,81 euros lequel est parfaitement justifié.
Sur la demande de remise de dette
Par courrier en date du 30 juillet 2024, Mme [M] a contesté le trop-perçu réclamé par la CNAV devant la commission de recours. La réponse apportée par la commission à Mme [M] le 16 septembre 2024, laisse penser qu’il a été porté devant cette commission une demande de remise totale ou partielle de la dette. En tout état de cause, la CNAV ne soutient pas le contraire à l’audience.
La demande est ainsi recevable.
Aux termes de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi nº2017-1836 du 30 décembre 2017 en vigueur depuis le 1er janvier 2018
A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et
L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manouvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l' article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi nº 18-26.512).
L’omission de déclaration spontanée de la perception de la somme de 5600,09 euros exclue le bénéfice de ses dispositions, étant au demeurant souligné que Mme [M] ne justifie pas être en situation de précarité, bénéficiant de revenus mensuels à hauteur de 1836,61 euros et étant propriétaire de son logement.
La demande de remise de dette totale ou partielle est rejetée.
Sur la demande en paiement formée par la CNAV
La somme est due. Il y a lieu de condamner Mme [M] à payer à la CNAV la somme de 7676,81 euros en remboursement du trop-perçu.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [M], partie perdante, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [M] est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [K] [M] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [K] [M] à payer à la caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de 7676,81 euros,
Condamne Mme [Q] [M] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES

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