TJ 93008, 29 juin 2026, RG 26/06285
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/06285 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JXC
MINUTE: 26/1299
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [J] [B]
née le 11 Février 1973 à [Localité 2] (GUADELOUPE) ([Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE [Localité 6]
Présent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE [Localité 6]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 juin 2026
Le 06 janvier 2026, le directeur de L’[Localité 5] DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [B].
Le 15 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [J] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE [Localité 6].
Le 25 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 juin 2026.
A l’audience du 29 Juin 2026, Madame [J] [B] n’a pas bénéficié d’un avocat commis d’office en raison d’un mouvement de grève des avocats.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les circonstances insurmontables
Le conseil de l’ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis est en grève ce jour, cette grève incluant toutes les désignations à l’aide juridictionnelle.
Le délai de douze jours imposé au magistrat du siège pour statuer, issu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, fait obstacle au renvoi du dossier au-delà du 29 juin 2026.
La grève constitue donc une circonstance insurmontable faisant obstacle à la représentation par un avocat.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Sur le cadre juridique
Madame [J] [B] fait l'objet depuis le 6 janvier 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l’établissement de santé de [Localité 7] sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers.
Admise au SAU de l’hôpital Louis Mourier à [Localité 8] pour des troubles du comportement au domicile, elle est connue du secteur de la psychiatrie. A l’examen initial, elle est instable sur le plan psychomoteur, d’un contact hostile et adopte un discours incohérent empreint d’un délire flou, mal systématisé de persécution et de grandeur. Elle refuse l’hospitalisation.
Le juge des libertés et de la détention a été saisi et a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète en urgence est à la demande d’un tiers de Madame [J] [B] par ordonnance en date du 6 janvier 2026.
Par ailleurs, la mesure de soins psychiatrique a été régulièrement prorogé par le directeur de l’établissement et ce à chaque échéance et en dernier lieu par décision en date du 5 juin 2026 pour une durée d’un mois.
Sur la poursuite de la mesure
Les différents certificats mensuels versés font le constat que des troubles du comportement demeurent avec une persistance du délire de grandeur et de filiation auquel elle adhère totalement. Elle est dans le déni de ses troubles, n’adhère pas au projet de soin, et refuse l’hospitalisation.
L’avis motivé en date du 25 juin 2026 fait état de la persistance d’un trouble délirant avec une adhésion totale et une participation émotionnelle. Madame [J] [B] est anosognosique, refuse les soins et demande à sortir de l’hôpital de manière insistante.
Comparante à l’audience, elle déclare que cela ne me dérange pas de rester à l’hôpital, que c’est pour son bien.
De sorte que les éléments médicaux sus visés justifient les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [J] [B] qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre d’un traitement. L’intéressée se trouve dans l'impossibilité de consentir de manière éclairée et durable aux soins et son état nécessite des soins assortis d'une surveillance constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [B]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 29 Juin 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
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