TJ 93008, 29 juin 2026, RG 26/06287
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/06287 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JYI
MINUTE: 26/1300
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [K]
né le 23 Août 1959 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE [Localité 4]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 3] DE [Localité 4]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 juin 2026
Le 20 juin 2026, le directeur de L’[Localité 3] DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [K].
Depuis cette date, Monsieur [E] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE [Localité 4].
Le 25 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 juin 2026.
A l’audience du 29 Juin 2026, Monsieur [E] [K] n’a pas bénéficié d’un avocat commis d’office en raison d’un mouvement de grève des avocats.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les circonstances insurmontables
Le conseil de l’ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis est en grève ce jour, cette grève incluant toutes les désignations à l’aide juridictionnelle.
Le délai de douze jours imposé au magistrat du siège pour statuer, issu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, fait obstacle au renvoi du dossier au-delà du 29 juin 2026.
La grève constitue donc une circonstance insurmontable faisant obstacle à la représentation par un avocat.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [E] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent sur le fondement de l'article L.3212-1-II-2° du code de la santé publique à compter du 20 juin 2026 par décision du directeur de l’établissement en raison de troubles mentaux à type de contact ludique, humeur exaltée. Lors de l’examen initial du 20 juin 2026, il est constaté une incurie, un contact ludique, une accélération sur le plan psychomoteur, une humeur exaltée, un discours volubile et accéléré avec des réponses à côté, ainsi qu’une insomnie depuis quatre jours ; il refuse les soins et l’hospitalisation.
Il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé en date du 24 juin 2026 que Monsieur [E] [K] est un patient psychotique connu du secteur en Charente Maritime. Il explique avoir voulu prendre l’avion pour [Localité 5] de manière improvisée, vouloir quitter la France puis dire par la suite vouloir retourner chez lui. Il est d’une présentation négligée, le propos est décousu, peu adapté et relativement pauvre. Le médecin conclut au regard de sa situation, (se trouvant à la rue sans ressource) que l’hospitalisation complète doit être maintenue afin de permettre un transfert sur son secteur. Selon le médecin, le péril imminent est caractérisé par la mise en danger physique et psycho sociale de lui-même.
Le certificat de situation établi ce jour indique que celui-ci n’est pas en état de se présenter à l’audience ce jour.
Les éléments médicaux sus rappelés caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 29 Juin 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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