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TJ 93008, 29 juin 2026, RG 26/06317


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Date
29/06/2026
Numéro
26/06317
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a42b306cdc6046d474089b9

Texte de la décision

6,124 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 26/06317 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5J2S
MINUTE: 26/1301

Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [H] [A]
né le 17 Juillet 2001 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: [H] [A]

Présent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent (e)

INTERVENANT

L’EPS DE [Etablissement 1]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 juin 2026

Le 23 juin 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [A].

Depuis cette date, Monsieur [H] [A] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Etablissement 1].

Le 26 Juin 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [A].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 juin 2026.

A l’audience du 29 Juin 2026, Monsieur [H] [A] n’a pas bénéficié d’un avocat commis d’office en raison d’un mouvement de grève des avocats.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur les circonstances insurmontables
Le conseil de l’ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis est en grève ce jour, cette grève incluant toutes les désignations à l’aide juridictionnelle.
Le délai de douze jours imposé au magistrat du siège pour statuer, issu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, fait obstacle au renvoi du dossier au-delà du 29 juin 2026.
La grève constitue donc une circonstance insurmontable faisant obstacle à la représentation par un avocat.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

[H] [A] est hospitalisé sans son consentement sur le fondement de l’article L 3213-2 du CSP sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 2] en date du 21 juin 2026 régularisé par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 23 juin 2026, à la suite de son interpellation et de son placement en garde-à-vue pour des faits de captation d’image de mineurs.
L’examen réalisé par le médecin psychiatre de l’unité mobile de psychiatrie de Seine Saint Denis indique qu’il est opposant, tendu, tient des propos incohérents et verbalise un délire de persécution contre son entourage, les policiers et ses voisins. Le médecin conclut qu’il est dans le déni de ses troubles, ne semblant pas comprendre les motifs de son interpellation.
Alors que le certificat médical des 24 heures indique que le patient est opposant, refuse de répondre aux questions et ne critique pas son geste, le certificat des 72 heures fait état d’un état somnolent compte tenu du traitement sédatif administré.
L’avis motivé du 29 juin 2026 établi par le docteur [L] [R] indique que l’intéressé est réticent, affecté d’un ralentissement idéomoteur et stable sur le plan psychomoteur. Il est fait état de soliloquies et d’hallucinations avec délire flou. Il n’a aucunement conscience de ses troubles ( anosognosie).
Comparant à l’audience, [H] [A] est apparu ralenti très certainement du fait du traitement administré, il indique que le traitement lui fait du bien car il n’a plus mal aux oreilles.
Cet avis motivé est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [H] [A], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Les troubles mentaux dont souffre ce dernier nécessitent la poursuite des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [A].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 1], [Adresse 2] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [A] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 29 Juin 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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