TJ 93008, 29 juin 2026, RG 25/09931
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JUIN 2026
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 25/09931 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3UIN
N° de MINUTE : 26/00474
Madame [K] [V]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me [C] [G], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
DEMANDEUR
C/
La S.A.S. KEREIS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
En présence de Madame [X] [W], Auditrice de Justice
DÉBATS
Audience publique du 15 Juin 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 octobre 2015, Mme [V] a souscrit une assurance emprunteur de groupe via la banque prêteuse, la BRED Banque populaire, afin de couvrir son prêt immobilier.
Mme [V] a été placée en arrêt maladie et indique que l’assureur a pris en charge les échéances du prêt.
La MDPH lui a ensuite reconnu la qualité de travailleur handicapé et elle a sollicité la prise en charge par l’assureur, ce que celui-ci a refusé.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 7 octobre 2025, Mme [V] a fait assigner la SAS Kereis France (863800868) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Avisée à personne morale, la SAS Kereis France (863800868) n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 février 2026par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 15 juin 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 29 juin 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, Mme [V] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- déclarer Mme [V] recevable et bien fondée en ses écritures fins et moyens ;
A titre principal,
- condamner CBP à prendre en charge l’invalidité de Mme [V] durant toute la durée du prêt ;
A titre subsidiaire,
- désigner tel expert qu’il vous plaira avec les missions habituelles en matière d’expertise médicale, et notamment : convoquer Mme [A] [O], l’examiner, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, déterminer le préjudice de Mme [A] [O], fournir les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, faire toutes constatations utiles ;
- dispenser Mme [V] de la provision à consigner compte tenu du fait qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
Dans tous les cas,
- condamner la SASU Kereis Holding à payer à Maître [C] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SASU Kereis Holding aux dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1194 du même code ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment, selon l'article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.
Toutefois, l'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l'assuré de justifier que les conditions nécessaires à l'application de la garantie d'assurance sont réunies, et à l'assureur qui s'en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l'application d'une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies.
En l’espèce, les demandes de Mme [V] ne peuvent qu’être rejetées dans la mesure où il résulte des pièces (fiche standardisée d’information et courriers de CBP qui indiquent clairement que l’assureur est « PREPAR-VIE », qui est d’ailleurs désigné à la troisième personne du singulier) qu’elle n’a assigné non pas l’assureur mais le courtier/gestionnaire (CBP ou SAS Kereis France dont le numéro SIREN est 863800868) qui est donc tiers au contrat d’assurance.
Il sera en outre relevé que Mme [V] ne produit pas même le contrat d’assurance (c’est-à-dire la notice d’information, qui seule a valeur contractuelle en matière d’assurance emprunteur) mais uniquement la fiche standardisée d’information, qui a un simple but informatif en amont de la souscription, ainsi qu’en témoigne la mention « ce document ne préjuge pas de la décision finale relative à (…) l’admission de l’assurance », de sorte que le tribunal n'est pas en mesure d’examiner les conditions contractuelles précises de la prise en charge au titre des garanties offertes,
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [V], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [V] sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [V] de sa demande en prise en charge des échéances du prêt immobilier ;
DEBOUTE Mme [V] de sa demande d’expertise ;
MET les dépens à la charge de Mme [V] ;
DEBOUTE Mme [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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