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TJ 93008, 29 juin 2026, RG 24/10583


Vérifier : TJ 93008, 29 juin 2026, RG 24/10583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
24/10583
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 6/Section 5
Type
other
Id
6a42b30dcdc6046d47408a5c

Texte de la décision

13,006 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 JUIN 2026

Chambre 6/Section 5

Affaire : N° RG 24/10583 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4ZY
N° de Minute : 26/00465

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] représenté par son Syndic, LEHMANN IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [A] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Ayant pour Avocat : Maître Jean-Christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés ( Sensei Avocats), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0482

DEMANDEURS

C/

La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT es qualité d’assureur de la société ACTEC
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D697

La S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY es qualité d’assureur de la société CETEBA
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0443

La S.A.R.L. BE-T
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130

La S.A.S. CETEBA
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/00420 - N° Portalis DB3S-W-B7E-T5ME
Ordonnance du juge de la mise en état
du 19 Janvier 2026

La S.A.R.L. ACTEC
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante

DÉFENDEURS

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
En présence de Madame [H] [N], Auditrice de Justice

assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 15 Juin 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et M. [D] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
- la SARL Actec, par acte d’huissier du 23 octobre 2024 (PV659) ;
- la SA Ergo France, par acte d’huissier du 21 octobre 2024 ;
- la SAS Ceteba, par acte d’huissier du 22 octobre 2024 (PV 659) ;
- la SA MIC insurance compagny, par acte d’huissier du 21 octobre 2024 ;
- la SARL BE-t, par acte d’huissier du 23 octobre 2024.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 février 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] demande au juge de la mise en état la désignation d’un expert judicaire (cf. mission proposée dans les conclusions visées).

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 15 avril 2026, la SARL BE-t demande au juge de la mise en état de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demandes de désignation d’un expert ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société BE-T une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 juin 2026, la SA Ergo France demande au juge de la mise en état de :
- juger que le tribunal dispose d'ores et déjà d'éléments suffisants pour statuer sur les prétentions des parties ;
- juger que la mesure d'expertise sollicitée tend à suppléer l'insuffisance des éléments probatoires produits par les demandeurs ;
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires et M. [D] de leur demande de désignation d'un expert judiciaire ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et M. [D] à verser à la compagnie Ergo la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et M. [D] aux dépens de l’incident.

Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience d’incident du 15 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, date de la présente décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

La demande d'expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.

Selon l'article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

En application des articles 144 et 146, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui leur incombe.

En l’espèce, il résulte des pièces versées par le syndicat des copropriétaires, notamment l’avis du BET ayant jugé que les travaux exécutés ne sont pas conformes à ses préconisations et le rapport de la société Risk control, que le syndicat des copropriétaires apporte un commencement de preuve suffisant des désordres allégués, justifiant ainsi que soit ordonnée une expertise judiciaire, le demandeur y ayant intérêt au regard des règles de preuves ci-dessus rappelées et le tribunal n’ayant pas la compétence technique requise pour apprécier d’éventuelles fautes de construction.

Sur les autres demandes

L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.

Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise ;

DESIGNE, pour y procéder :

[P] [I]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 82 48 78 74
Email : [Courriel 1]

avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :

1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

2/ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] après y avoir convoqué les parties ;

3/ S'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ;

4/ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;

6/ Préciser ainsi pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s'il était caché ou apparent lors de la réception (en cas de réception des travaux) ;

7/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;

8/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

9/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;

10/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

11/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (6ème chambre), avant le 31 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;

DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 31 août 2026 ;

DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place du syndicat des copropriétaires dans un délai supplémentaire de 15 jours ;

DIT que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

DESIGNE le juge de la mise en état de la sixième chambre section cinq du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’exercer les pouvoirs de juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 14 octobre 2026 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour vérification de la consignation, à défaut radiation.

La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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