TJ 93008, 29 juin 2026, RG 26/06318
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/06318 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5J2T
MINUTE: 26/1302
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Q] [I]
née le 02 Octobre 2000 à [Localité 2] (99)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Présent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 juin 2026
Le 22 juin 2026, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Q] [I].
Depuis cette date, Madame [Q] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 26 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Q] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 juin 2026.
A l’audience du 29 Juin 2026, Madame [Q] [I] n’a pas bénéficié d’un avocat commis d’office en raison d’un mouvement de grève des avocats.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les circonstances insurmontables
Le conseil de l’ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis est en grève ce jour, cette grève incluant toutes les désignations à l’aide juridictionnelle.
Le délai de douze jours imposé au magistrat du siège pour statuer, issu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, fait obstacle au renvoi du dossier au-delà du 29 juin 2026.
La grève constitue donc une circonstance insurmontable faisant obstacle à la représentation par un avocat.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [Q] [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent sur le fondement de l'article L.3212-1-II-2° du code de la santé publique à compter du 22 juin 2026 par décision du directeur de l’établissement en raison de troubles mentaux (excitation psychomotrice et idée suicidaire). A l’examen initial du 22 juin 2026, elle est décrite comme exaltée et prolixe, elle verbalise des idées de grandeurs et un délire de préjudice de personne.
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures ainsi que de l’avis motivé en date du 26 juin 2026 établi par le docteur [M] que Madame [Q] [I] présente un contact hypersyntone associé à une humeur exaltée. Elle est décrite comme excitée et instable sur le plan psychomoteur. Elle adopté un discours spontané, logorrhéique et tachypsychique. L’avis motivé indique que si elle tente d'ébaucher une critique de ses troubles, elle tend néanmoins à les rationnaliser voire les banaliser. L’expert psychiatre dans cet avis motivé conclut que l’adhésion aux soins reste purement passive et à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Comparante à l’audience et particulièrement prolixe, elle explique avoir appelé les pompiers, pour une rupture de traitement en lien avec sa bipolarité. Elle explique qu’elle est consciente de sa maladie, que son état s’améliore et qu’elle souhaite sortir et poursuivre son traitement à l’extérieur comme elle le fait depuis 4 ans.
Les éléments médicaux sus rappelés caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de Madame [Q] [I] et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [I]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 29 Juin 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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