Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 93008, 29 juin 2026, RG 26/06319


Vérifier : TJ 93008, 29 juin 2026, RG 26/06319 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/06319
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a42b363cdc6046d4740909b

Texte de la décision

6,738 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/06319 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5J2U
MINUTE: 26/1303

Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [N] [V]
né le 06 Septembre 2003 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]

Présent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent (e)

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [D] [T] [Y]
Présent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 juin 2026

Le 21 juin 2026, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [V].

Depuis cette date, Monsieur [N] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].

Le 26 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [V].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 juin 2026.

A l’audience du 29 Juin 2026, Monsieur [N] [V] n’a pas bénéficié d’un avocat commis d’office en raison d’un mouvement de grève des avocats.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur les circonstances insurmontables
Le conseil de l’ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis est en grève ce jour, cette grève incluant toutes les désignations à l’aide juridictionnelle.
Le délai de douze jours imposé au magistrat du siège pour statuer, issu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, fait obstacle au renvoi du dossier au-delà du 29 juin 2026.
La grève constitue donc une circonstance insurmontable faisant obstacle à la représentation par un avocat.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Monsieur [N] [V] est hospitalisé à l’établissement de santé de [Localité 6] depuis le 21 juin 2026 sur décision du directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en application de l’article 3212 1-II-1° du code de la santé public, et ce en raison de troubles du comportement sur la voie publique. A l’examen initial, il est mentionné que celui-ci a été arrêté par la police au motif qu’il détenait une arme blanche visible dans la rue, celui-ci déclare que c’est « pour se défendre au cas où les gens lui veulent du mal, car il est connu dans le rap, ils veulent nuire à ma carrière ».
Il résulte des différents certificats et de l’avis motivé en date du 26 juin 2026 que Monsieur [N] [V] est un patient connu du secteur de la psychiatrie, il souffre d’une pathologie mentale chronique évolutive depuis plusieurs années ayant nécessité plusieurs séjours en hospitalisation complète et un suivi en ville. Il a été admis pour une décompensation aigue dans un contexte d’arrête thérapeutique remontant à plusieurs mois (6 mois selon l’avis motivé). Depuis son admission, il adopté un comportement agressif et instable avec des menaces / insultes contre les soignants.
L’avis motivé sus visé indique qu’«il est d'humeur et d'expression mimique fermées et tendues, intolérant à toute contrariété, discours est superficiel et plaqué, monopolisant l'entretien sur les aménagements des conditions de son hospitalisation. On note une émergence d'un délire de persécution mal systématisé contre plusieurs personnes de sa ville et des personnes de sa propres famille, qui le jalousent pour sa carrière de RAPPEUR. Il adhère fortement à son idée et n'émet aucune critique de ses idées délirantes. Ne se reconnait pas malade et s'oppose activement aux soins ». Le médecin conclut au vu de ce tableau clinique à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [V].
A l’audience, Monsieur [N] [V] indique qu’il est en chambre d’solement avec des temps de sortie quotidiens de plus en plus important. Il explique se sentir bien, exprime son souhait de sortir de l’hôpital car il n’a rien à y faire. Il prend l’engagement de respecter son traitement à sa sortie.
Sa mère présente à l’audience, souligne la nécessité qu’il continue son traitement, ce qui n’a pas été le cas auparavant.
Ces éléments médicaux caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [V].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3] Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [V]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 29 Juin 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Fabienne ALLIO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.