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TJ 93008, 29 juin 2026, RG 26/06284


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Date
29/06/2026
Numéro
26/06284
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a42b377cdc6046d4740922b

Texte de la décision

5,455 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/06284 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JXB
MINUTE: 26/1298

Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [H] [I]
née le 29 Avril 1961 à
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE [Localité 4]

Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 3] DE [Localité 4]
Absent (e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 juin 2026

Le 21 juin 2026, le directeur de L’[Localité 3] DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [I].

Depuis cette date, Madame [H] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE [Localité 4].

Le 25 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 juin 2026.

A l’audience du 29 Juin 2026, Madame [H] [I] n’a pas bénéficié d’un avocat commis d’office en raison d’un mouvement de grève des avocats.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur les circonstances insurmontables
Le conseil de l’ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis est en grève ce jour, cette grève incluant toutes les désignations à l’aide juridictionnelle.
Le délai de douze jours imposé au magistrat du siège pour statuer, issu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, fait obstacle au renvoi du dossier au-delà du 29 juin 2026.
La grève constitue donc une circonstance insurmontable faisant obstacle à la représentation par un avocat.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Madame [H] [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers pour péril imminent sur le fondement de l'article L.3212-1-II-2° du code de la santé publique à compter du 21 juin 2026 par décision du directeur de l’établissement en raison de troubles mentaux à type de délire mégalomaniaque. Elle a été amenée par les pompiers après avoir été retrouvée nue sur la voie publique. A l’examen initial, il est indiqué des éléments compatibles avec un délire maniaque (se présente comme écrivaine devant terminer son roman).
Il résulte des certificats médicaux que Madame [H] [I] a des antécédents d'hospitalisations dans une clinique psychiatrique pour un état dépressif récurrent sans suivi ambulatoire. Celle a arrêté ses médicaments par auto sevrage. Il est indiqué dans l’avis motivé en date du 26 juin 2026 qu’elle est dans le déni de ses troubles, et en conséquence qu’il existe un risque de rupture de la prise en charge une fois l’hospitalisation sans consentement levée.
Elle n’a pas comparu à l’audience, l’avis motivé sus visé indiquant que son audition est contre indiquée.
Les éléments médicaux sus rappelés caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [I].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [I]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 29 Juin 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Fabienne ALLIO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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