TJ 93008, 17 avr. 2026, RG 25/08690
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08690 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VOQ
Minute : 26/00791
PMM
S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR
Représentant : Maître [L] de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [B] [K]
Monsieur [E] [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
AARPI C3C
Copie délivrée à :
M. [E] [K]
Mme [B] [K]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
par Madame Nadine SPIRY, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 Février 2026
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/003271 du 30/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [B] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [K] et M. [E] [K] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 5].
Le 10 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, a fait signifier des conclusions aux fins d'actualisation à Mme [B] [K] et M. [E] [K] aux fins de paiement des charges de copropriété, dans le cadre de l'instance en cours devant le tribunal de proximité d'AULNAY SOUS BOIS et lui demande de :
• condamner solidairement Mme [B] [K] et M. [E] [K] à lui payer la somme de 4 812,13 euros, au titre des charges impayées au 22 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025 ;
• condamner solidairement Mme [B] [K] et M. [E] [K] à lui payer la somme de 800 euros, à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025 ;
• ordonner la capitalisation des intérêt ;
• condamner solidairement Mme [B] [K] et M. [E] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
• condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer pour un montant de 161,71 €
• rappeler l'exécution provisoire de la décision.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 février 2026.
Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 7], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions et déclare renoncer à sa demande concernant l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Mme [B] [K] et M. [E] [K] ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu'il n'a pas été possible d'obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Cités par acte remis respectivement à domicile et à personne, Mme [B] [K] et M. [E] [K] ne comparaîssent pas.
L'affaire est mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Mme [B] [K] et M. [E] [K] ayant été cités respectivement à domicile et à personne, la décision, rendue en premier ressort, est réputée contradictoire, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
I. Sur les demandes principales
• Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 7] verse notamment aux débats:
– un relevé de propriété attestant de ce que Mme [B] [K] et M. [E] [K] sont propriétaires des lots n°1808 et n°1814 situés [Adresse 5] ;
– un décompte daté du 22 janvier 2026 ;
– les appels de fonds ;
– les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 09 juillet 2022, 13 décembre 2022, 16 décembre 2023 et 29 juin 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Mme [B] [K] et M. [E] [K] ne se sont pas acquittés dans son intégralité de leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 4 812,13 euros (hors frais).
Le réglement de copropriété contient une clause de solidarité.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement Mme [B] [K] et M. [E] [K] au paiement de la somme de 4 812,13 euros, au titre des charges dues à la date du 22 janvier 2026, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2026 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 mars 2025.
• Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 7] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
• Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires :
Mme [B] [K] et M. [E] [K], qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [B] [K] et M. [E] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, la somme de 4 812,13 euros, au titre des charges dues à la date du 22 janvier 2026, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2026 incluses, majorées des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, de sa demande de condamnation de Mme [B] [K] et M. [E] [K] à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [B] [K] et M. [E] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 17 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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