TJ 93008, 17 avr. 2026, RG 25/08694
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08694 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VOU
Minute : 26/00792
PMM
S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR
Représentant : Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [U] [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
AARPI C3C
Copie délivrée à :
M. [U] [K]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
par Madame Nadine SPIRY, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 Février 2026
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], lui-même pris en la personne de ses représentanux légaux, domciliés en cette qualité audit siège
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/003266 du 30/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [K] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 5].
Le 10 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, a fait signifier des conclusions aux fins d'actualisation à M. [U] [K], dans le cadre de l'instance en cours devant le tribunal de proximité d'AULNAY SOUS BOIS aux fins de paiement des charges de copropriété et lui demande de :
• condamner M. [U] [K] à lui payer la somme de 2 151,83 euros, au titre des charges impayées au 14 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2026 ;
• condamner M. [U] [K] à lui payer la somme de 60 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avc intérêts au taux légal à compter du 10 février 2026 ;
• condamner M. [U] [K] aux entiers dépens ;
• ordonner la capitalisation des intérêts ;
• rappeler l'exécution provisoire de la décision.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 février 2026.
Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 7], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que M. [U] [K] ne s'est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et qu'il n'a pas été possible d'obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Cité par acte remis à étude, M. [U] [K] ne comparaît pas.
L'affaire est mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, M. [U] [K] ayant été cité à étude, la décision, rendue en premier ressort, est rendue par défaut, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
I. Sur les demandes principales
• Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 7] verse notamment aux débats:
– un relevé de propriété attestant de ce que M. [U] [K] est propriétaire des lots n°160, n°116 et n°4261 situés [Adresse 5] ;
– un décompte daté du 14 janvier 2026 ;
– les appels de fonds ;
– les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 09 juillet 2022, 13 décembre 2022, 16 décembre 2023 et 29 juin 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [U] [K] n'a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 2 151,83 euros (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner M. [U] [K] au paiement de la somme de 2 151,83 euros, au titre des charges dues à la date du 14 janvier 2026, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2026 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2025.
• Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d'hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature.
En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 7] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à M. [U] [K] seul, la somme de 60 euros, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé.
Par conséquent, M. [U] [K] sera condamné à payer la somme de 60 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 7] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2025.
• Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires :
M. [U] [K], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [U] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, la somme de 2 151,83 euros, au titre des charges dues à la date du 14 janvier 2026, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2026 incluses, ainsi que la somme de 60 euros au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2026 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [U] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 17 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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