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TJ 74010, 29 juin 2026, RG 26/00254


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00254
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Référés
Type
other
Id
6a42b42fcdc6046d4740a001

Texte de la décision

9,998 caractères

ORDONNANCE DU : 29 Juin 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00254 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GD2X

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
² Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSES

- Société FLORA,
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 810 518 571
dont le siège social est sis [Adresse 1]

- Société B.G.H.,
prise en la personne de Me [D] [M],
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 513 981 589
dont le siège social est sis [Adresse 2]
es qualité de mandataire judiciaire de la société FLORA , suivant jugement prononçant le redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 09 avril 2026

représentés par la SAS AMC AVOCATS (Maître Jean [T] HYVERT), avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants - 58 et par la SELARL ASTA-VOLA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants

DÉFENDERESSES

Société [E] COEUR,
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 985 025 071
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 76

Société [Adresse 4],
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 377 877 493
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par l’AARPI ALTIX AVOCATS (Maître Charles ROUSSEAU), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 25

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 29 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, la société FLORA et la société B.G.H. es qualité de mandataire judiciaire de la société FLORA ont fait assigner en référé la société [Adresse 4] et la société [E] [S] afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de condamner la société [Adresse 4] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.

La société FLORA et la société B.G.H. es qualité de mandataire judiciaire de la société FLORA exposent au soutien de leur demande que la société FLORA a conclu, par acte du 14 avril 2015, avec la société [Adresse 4], un contrat de bail commercial pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2024 pour des locaux à usage d’hôtel restaurant sis [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer annuel de 84 000 euros HT et HC ; elles expliquent que la société FLORA a, par acte sous signature privée en date du 3 mai 2024, signé un contrat de location-gérance de son fonds de commerce exploité au sein de ces locaux avec la société [E] [S] ; elles indiquent qu’en date du 27 juin 2025, la société [Adresse 4] a fait délivrer à la société FLORA un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail ; elles ajoutent qu’un rapport d’expertise amiable a été réalisé le 1er août 2025 par Monsieur [I] [V], lequel a conclu à un état de vétusté avancé du bâtiment incompatible avec un loyer mensuel de 13 000 euros compte tenu, notamment, des risques sécuritaires et des non-conformités aux normes DTU et réglementaires ; elles précisent, qu’en l’absence de règlement de la part de la société FLORA, la société [Adresse 4] a saisi le Président du Tribunal judiciaire d’ANNECY statuant en référé ; elles expliquent que l’acquisition de la clause résolutoire au 28 juillet 2025 a été constaté par ordonnance de référé du 10 novembre 2025 ; elles indiquent que la société LA VILLA DES FLEURS a procédé le 26 novembre 2025 à la signification de la décision, d’un commandement de quitter les lieux et d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente ; elles ajoutent que la société FLORA a interjeté appel de l’ordonnance de référé devant la Cour d’appel de [Localité 2] ; elles expliquent que, selon jugement du 9 avril 2026, le Tribunal de commerce d’ANNECY a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société FLORA et que la société B.G.H., prise en la personne de Maître [D] [R], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Suivant conclusions, la société FLORA et la société B.G.H. es qualité de mandataire judiciaire de la société FLORA complètent leurs demandes et sollicitent de rejeter l’exception de litispendance et la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la société [Adresse 4] et sollicitent de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société LA VILLA DES FLEURS, représentée, sollicite de débouter la société FLORA, la société B.G.H. et la société [E] [S] de toutes demandes, fins et prétentions et de condamner la société FLORA à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société [E] [S], représentée, s’en rapporte à la demande d’expertise.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande :

- Sur la litispendance

L’article 100 du code de procédure civile dispose : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. »

L’article 102 du même code dispose : « Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. »

Les exceptions de litispendance sont soumises à une condition de triple identité de parties, d’objet et de cause.

La société [Adresse 4] sollicite que la juridiction de céans se dessaisisse au profit de la Cour d’appel de [Localité 2] compte tenu de l’exception de litispendance. Elle explique que les sociétés FLORA, [E] [S] et [Adresse 4] sont parties aux deux instances et interviennent dans les mêmes qualités. Elle ajoute que les deux instances trouvent toutes les deux leur origine dans l’inexécution du bail commercial en date du 14 avril 2015 et reposent sur les mêmes faits allégués de manquements réciproques des parties à leurs obligations contractuelles. Elle indique que l’objet des deux instances est identique, une demande d’expertise étant débattue dans le cadre de la procédure de référé désormais portée devant la cour d’appel. Elle précise que cette demande avait été portée par la société [E] [S] qui l’a reprise en appel et qu’elle n’a pas été reprise par la société FLORA. Elle ajoute que la saisine de la présente juridiction est postérieure à la déclaration d’appel.

La société FLORA et la société B.G.H. es qualité de mandataire judiciaire de la société FLORA s’opposent à cette demande. Elles expliquent qu’il n’y a pas d’identité de degré entre les juridictions et que, de ce fait, la juridiction du degré inférieur peut, tout au plus, surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction du degré supérieur, ce qui n’est pas demandé. Elles ajoutent qu’il n’y a pas identité de partie dès lors que la demande d’expertise rejetée par le juge des référés a été formulée par la société [E] [S] qui a repris cette demande en appel. Elles précisent que l’instance en cours devant la cour d’appel trouve son origine dans le commandement de payer tandis que l’instance actuelle trouve son origine dans les désordres structurels allégués. Elles expliquent que l’instance pendante devant la Cour d’appel de [Localité 2] porte sur la résiliation du bail tandis que la présente instance tend uniquement à la désignation d’un expert judiciaire.

En l’espèce, Il est acquis que la société FLORA a interjeté appel le 9 décembre 2025 de l’ordonnance du juge de Céans ayant rejeté la demande d’expertise formulée par la société [E] [S] par ordonnance du 10 novembre 2025 ; que si la société FLORA a cantonné son appel, excluant de sa dévolution la question de l’expertise, il est constant que la société [E] [S], par conclusions d’intimé, sollicite de la Cour la désignation d’un expert ;
Il convient enfin de relever que si les missions d’expertise proposées dans la présente instance et dans les conclusions produites devant la Cour d’appel diffèrent, il n’est pas contestable que la demande a avec le litige soumis devant la Cour une identité de parties (et ce, même si le demandeur n’est pas le même, cet élément étant, à la différence de l’appréciation de l’autorité de chose jugée, indifférente pour apprécier l’existence d’une litispendance), de cause et d’objet.

Aussi, il y a lieu d’accueillir l’exception de l’litispendance, et de se dessaisir au profit de la Cour d’appel de [Localité 2].

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Recevons l’exception de litispendance soulevée,

Prononçons notre dessaisissement au profit de la Cour d’Appel de [Localité 2] (procédure RG 25/01764)

Ordonnons la transmission de l’entier dossier à la Cour D’appel de [Localité 2] ;

Réservons les dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le greffier Le président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

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