TJ 74010, 29 juin 2026, RG 26/00212
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 29 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00212 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDR6
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société GARAGE DU LAC,
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 351 506 639
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD, , avocat au barrau d’ANNECY, avocat postulant- 67, et par Maître Guillaume LEMAS, de l’association d’Avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
Société FMC AUTOMOBILES - FORD FRANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 425 127 362
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Serpil LEVET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant- 67, et par Maître Guillaume LEMAS, de l’association d’Avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 29 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2026, la société GARAGE DU LAC a fait assigner en référé la société la société FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE afin que les opérations d’expertises ordonnées suivant ordonnance de référé en date du 25 juin 2025 lui soient déclarées communes et opposables et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société GARAGE DU LAC expose au soutien de ses demandes que par exploit du 1er octobre 2021 la société PRESSING CENTRAL rapporte avoir acquis un véhicule neuf de marque FORD, modèle TRANSIT COURRIER, immatriculé [Immatriculation 1], auprès d’elle ; elle indique qu’il est également rapporté que le véhicule lui a été confié le 17 janvier 2025, à 32 000 kilomètres, afin de contrôler des niveaux et en raison d’à-coups moteur et du fait que le véhicule « broute » ; elle explique avoir diagnostiqué la nécessité de procéder au remplacement des injecteurs et, après accord de la société PRESSING CENTRAL, s’être exécutée ; elle ajoute que les désordres ont persistés et qu’elle a établi un devis aux fins de remplacement du moteur le 13 février 2025 à 32 499 kilomètres ; elle précise que la société a refusé et a saisi le Tribunal judiciaire d’ANNECY aux fins d’expertise judiciaire ; elle explique que, selon ordonnance de référé en date du 25 août 2025, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée sur ledit véhicule et Monsieur [Q] [G] a été nommé en qualité d’Expert ; elle indique qu’une première réunion a eu lieu le 16 février 2026 au cours de laquelle le moteur a été partiellement démonté ; elle ajoute qu’il a été convenue par les parties et l’expert d’attraire à la cause le constructeur automobile FORD FRANCE, l’Expert suspectant que ce dysfonctionnement pourrait lui être connu et que le contrôle de qualité du véhicule ait été défectueux ; elle précise que l’Expert a confirmé son accord pour cet appel en cause selon note aux parties du 18 février 2026.
La société FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE, représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de débouter la demanderesse de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise
Il apparaît au vu des pièces du dossier que la société FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE conteste être constructrice du véhicule litigieux mais reconnaît en être l’importatrice et qu’elle n’est pas dans la cause expertale en cours.
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à lui rendre opposables les opérations d’expertise en cours.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
Pour les mêmes motifs, la société GARAGE DU LAC sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RENDONS OPPOSABLES à la société FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE les opérations d’expertises confiées à Monsieur [Q] [G] suivant ordonnance de référé en date du 25 août 2025 ;
DEBOUTONS la société GARAGE DU LAC de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société GARAGE DU LAC aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATES ET LIEU SUSENONCES.
Le greffier Le président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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