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TJ 13001, 29 juin 2026, RG 24/02414


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Date
29/06/2026
Numéro
24/02414
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE A
Type
other
Id
6a42b444cdc6046d4740a1c3

Texte de la décision

11,796 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

29 Juin 2026

RÔLE : N° RG 24/02414 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MJIX

AFFAIRE :

[X] [N]

C/

[A] [I]

GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Frédéric TEISSIER
Me Gisèle PORTOLANO

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Frédéric TEISSIER
Me Gisèle PORTOLANO

N°2026 CH GÉNÉRALISTE A

DEMANDEUR

Monsieur [X] [N]
né le 14 octobre 1952 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Mathilde TEISSIER

DÉFENDEUR

Monsieur [A] [I]
né le 18 avril 1975 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame TOUATI, Greffier
En présence de Madame [S] [T], auditrice de justice

DÉBATS

A l’audience publique du 30 mars 2026, après dépôt du dossier de plaidoirie par le conseil du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente, assistée de Madame MILLET, Greffier

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
M. [X] [N] a été admis au centre hospitalier de [Etablissement 1] du 14 octobre 2022 au 8 décembre 2022 avant d’être transféré, à compter de cette date et jusqu’au 24 avril 2023 dans la clinique la Chênaie à [Localité 3].
Faisant valoir que, durant son absence, M. [A] [I], conjoint de sa fille, avait été bénéficiaire d’un chèque de 10 000 euros du 8 décembre 2022, et de deux virements de 3 000 et 1 000 euros les 12 et 30 décembre 2022 émis depuis son compte bancaire, M. [X] [N], l’a mis en demeure de restituer la somme de 14 000 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2023, distribuée le 6 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, M. [X] [N] a fait assigner M. [A] [I] devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, M. [X] [N] demande à la juridiction de :
- à titre principal,
débouter M. [A] [I] de toutes ses demandes,condamner M. [A] [I] à lui payer la somme de 14 000 euros, en principal, avec intérêts de droit à compter du 31 août 2023, et capitalisation des intérêts par années entières, le 1er janvier de chaque année, en application de l’article 1343-2 du code civil,- à titre subsidiaire,
condamner M. [A] [I] à lui payer la somme de 14 000 euros, en principal, avec intérêts de droit à compter du 31 août 2023, et capitalisation des intérêts par années entières, le 1er janvier de chaque année, en application de l’article 1343-2 du code civil, sur le fondement du prêt,- dans tous les cas,
ordonner l’exécution provisoire,condamner M. [A] [I] au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Il soutient que les sommes versées à M. [A] [I] correspondent à un paiement indu réalisé depuis son compte bancaire, et réfute par ailleurs toute intention libérale.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1302, 1302-1, 1892 et 1343-2 du code civil, L. 133-1 à L. 133-4 du code monétaire et financier, et 514-1 et 700 du code de procédure civile, M. [A] [I] demande à la juridiction de :
rejeter les demandes formulées au titre des dispositions des articles 1875 et 1892 du code civil en l’état de la formulation employée par M. [X] [N] dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 21 août 2025, le tribunal n’en étant pas valablement saisi,juger de sa mise hors de cause,juger que le demandeur est infondé en ses demandes,juger qu’il y a lieu de motiver spécialement la décision en écartant l’exécution provisoire de droit pour le cas où il serait condamné,juger qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,juger qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions des articles L.133-1 à L. 133-45 du code monétaire et financier,condamner M. [X] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Il fait valoir que les demandes de M. [X] [N] sont infondées en droit et injustifiées en fait et sollicite sa mise hors de cause dans la mesure où il n’a jamais eu accès au compte bancaire de ce dernier. Il explique que seule la fille du demandeur en a eu l’accès avec son autorisation et a réalisé des opérations avec l’accord de son père, de sorte qu’il n’y a pas lieu à restitution des sommes.
Il ajoute que les dispositions relatives au contrat de prêt ne peuvent être que rejetées dans la mesure où l’intention libérale de M. [X] [N] est caractérisée par la remise des identifiants bancaires ayant permis la réalisation des opérations litigieuses et par l’absence de mise en cause de sa fille.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2025 avec effet différé au 23 mars 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 30 mars 2026.

MOTIFS
Sur la demande en répétition de l’indu
Il résulte de l’article 1302 du code civil que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Ainsi, il incombe au demandeur en restitution des sommes, de prouver le caractère indu du paiement.
En l’espèce, M. [X] [N] produit la copie d’un chèque n° 2530015 d’un montant de 10 000 euros en date du 8 décembre 2022 dont le bénéficiaire est mentionné comme étant M. [A] [I].
Il communique également un extrait du relevé de son compte bancaire ouvert auprès de la Banque Postale faisant apparaître que :
le chèque n° 2530015 a été débité de son compte le 9 décembre 2022,le 12 décembre 2022, un virement d’un montant de 3 000 euros a été débité au profit de « [A] »,le 30 décembre 2022, un virement d’un montant de 1 000 euros a été débité au profit de « [A] ».Le demandeur produit également deux bulletins de situation justifiant qu’il a été hospitalisé à compter du 14 octobre 2022 jusqu’au 8 décembre 2022 au sein du centre hospitalier de [Etablissement 1], avant d’être transféré pour convalescence à la clinique la Chênaie à [Localité 3] du 8 décembre 2022 au 24 avril 2023.
En outre, il communique trois attestations de témoins selon lesquels il n’était pas joignable par téléphone lors de son hospitalisation jusqu’en mars 2023.
Il n’est pas contesté par M. [A] [I] qu’il a perçu la somme totale de 14 000 euros depuis le compte bancaire de M. [X] [N].
Ce dernier verse aux débats une attestation de témoin rédigée par Madame [D] [N], fille de M. [X] [N] et ex-compagne du défendeur avec lequel un remariage est envisagé, laquelle atteste sur l’honneur avoir effectué toutes les transactions du compte bancaire de M. [X] [N] vers le compte de M. [A] [I], ainsi que le chèque d’un montant de 10 000 euros, et que ce dernier n’avait jamais eu accès au compte de son père.
Contrairement à ce que soutient le défendeur, il est indifférent qu’il n’ait pas lui-même effectué les opérations litigieuses ni que Madame [D] [N] n’ait pas été appelée en la cause dans la mesure où l’action en répétition de l’indu est une action engagée contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu.
De plus, si le défendeur communique une attestation de M. [H] [I], petit-fils de M. [X] [N], selon lequel ce dernier a dit à sa mère de leur “faire plaisir avec son argent”, cet élément est insuffisant pour justifier des versements opérés à son profit.
En effet, l’accord supposé du demandeur de procéder à de telles opérations à son bénéfice ou l’intention libérale alléguée par le défendeur ne sont, en l’espèce, corroborés par aucune pièce objective communiquée au dossier.
En l’état de ces éléments, M. [A] [I] a reçu une somme indue d’un montant de 14 000 euros, provenant du compte bancaire du demandeur.
En conséquence, M. [A] [I] sera condamné à payer à M. [X] [N] la somme de 14 000 euros au titre de la restitution d’un indu, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023, date à laquelle le courrier recommandé valant mise en demeure du conseil de M. [X] [N] à M. [A] [I] lui a été présenté.
Il y a lieu de plus, d’ordonner que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus, dont celle relatives au rejet des demandes contenues dans les conclusions de M. [X] [N] du 21 août 2025 sur le fondement des articles 1875 et 1892 du code civil, dès lors que de nouvelles conclusions récapitulatives ont été notifiées postérieurement, comportant un visa différent dans le cadre du dispositif.
Sur les demandes accessoires
M. [A] [I], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
M. [X] [N] ayant été contraint d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que M. [A] [I] soit condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
M. [A] [I] demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en raison du caractère sérieux de sa contestation dans un contexte de conflit familial, tandis que M. [X] [N] sollicite le maintien de l’exécution provisoire.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE M. [A] [I] à payer à M. [X] [N] la somme de 14 000 euros au titre de la restitution d’un indu, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023, ORDONNE que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, REJETTE les autres demandes pour le surplus, CONDAMNE M. [A] [I] à payer à M. [X] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [A] [I] aux dépens de l’instance, REJETTE la demande de M. [A] [I] en condamnation de M. [X] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste A du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme CHASTEL, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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