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TJ 33063, 29 juin 2026, RG 25/08544


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Date
29/06/2026
Numéro
25/08544
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a42b49acdc6046d4740a89c

Texte de la décision

6,332 caractères

N° RG 25/08544 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24BW

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE

N° RG 25/08544 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24BW

AFFAIRE :

[A] [Z]

C/

[V] [Z], [I] [Z]

Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le :
à
Avocats : Me Jean-jacques DAHAN
Me Samantha GALLAY
Maître Alix PIOT de l’AARPI QUINCONCE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.

Après débats à l’audience publique du 18 mai 2026,

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDEUR A L’INCIDENT DEFENDEUR AU PRINCIPAL

Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Maître Samantha GALLAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR A L’INCIDENT DEMANDEUR AU PRINCIPAL

Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR A L’INCIDENT DEFENDEUR AU PRINCIPAL

Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représenté par Maître Alix PIOT de l’AARPI QUINCONCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Reprochant à ses frères d’avoir utilisé à leur profit les actifs de leur mère, [P] [X] épouse [Z], décédée le [Date décès 1] 2007, M. [A] [Z] a fait assigner MM. [V] et [I] [Z], par actes du 20 octobre 2025, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de :

“- juger fondée l’action en partage complémentaire,
- désigner tel notaire qu’il plaira ou tel expert qu’il plaira aux fins de reconstituer les actifs de [P] veuve [Z] née [X] depuis le [Date naissance 4] 2000 jusqu’à son décès, ainsi que les mouvements et investissements de MM. [V] et [I] [Z], sur la même période.”

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [I] [Z] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 889 du code civil, de :

- juger que l’action introduite par M. [A] [Z], par assignation délivrée le 20 octobre 2025, est irrecevable comme étant prescrite ;

En conséquence,

- débouter M. [A] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande d’article 700 et des dépens et frais d’expertise ;
- mettre fin à l’instance ;
- condamner M. [A] [Z] à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [V] [Z] demande au juge de la mise en état de :

- juger que l’action en complément de part et en recel successoral est prescrite ;

Par conséquent,

- prononcer l’irrecevabilité, pour prescription, de l’ensemble des demandes de M. [A] [Z] ;

En tout état de cause,

- condamner M. [A] [Z] à lui verser une indemnité d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [A] [Z] demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit à l’égard du présent incident de procédure.

L’incident a été plaidé à l’audience de mise en état du 18 mai 2026 et mis en délibéré ce jour.

MOTIVATION

Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Il ressort de la lecture de l’acte introductif d’instance, qui ne vise aucun fondement juridique, que M. [A] [Z] agit en partage complémentaire de la succession amiablement partagée de [P] [X] veuve [Z] aux fins d’obtenir la réintégration des biens omis entre le 1er janvier 2000 et le décès et/ou la sanction du recel successoral.

Il résulte de l’alinéa 2ème de l’article 889 du code civil que l’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter de la conclusion de l’acte de partage.

En l’espèce, l’acte de partage amiable de la succession de [P] [X] veuve [Z] établi par Maître [Y] [N], notaire à [Localité 4], a été conclu le 15 décembre 2007.

Dès lors, l’action en complément de part était prescrite à compter du 15 décembre 2009 et l’action introduite plus de quinze ans après, le 20 octobre 2025, à cette fin est par conséquent prescrite et sera déclarée irrecevable.

M. [A] [Z], perdant à l’incident, sera condamné aux dépens et l’équité commande de le condamner à payer ensemble à MM. [V] et [I] [Z] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

- DECLARE irrecevable l’action de M. [A] [Z] en partage complémentaire de la succession de [P] [X] veuve [Z] comme étant prescrite ;

- CONSTATE le dessaisissement de ce tribunal ;

- CONDAMNE M. [A] [Z] à verser enesemble à MM. [V] et [I] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE M. [A] [Z] aux dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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