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TJ 33063, 29 juin 2026, RG 25/07768


Vérifier : TJ 33063, 29 juin 2026, RG 25/07768 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/07768
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a42b4b4cdc6046d4740aa79

Texte de la décision

16,158 caractères

N° RG 25/07768 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23BO

INCIDENT

RME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/07768 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23BO

AFFAIRE :

S.A.R.L. ZE TELECOM

C/

S.A.S. ZENCONNECT, S.A.S. [E]

Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le :
à
Avocats : SOCIETE D’AVOCATS CHRISTINE JAIS
la SARL STRATEGIE IMMATERIELLE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.

Après débats à l’audience publique du 18 mai 2026,

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSES A L’INCIDENT DEFENDERESSES AU PRINCIPAL

La société ZENCONNECT
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

La société [E]
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

Représentées par Maître Christine JAIS de SOCIETE D’AVOCATS CHRISTINE JAIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Jeanne ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE A L’INCIDENT DEMANDERESSE AU PRINCIPAL

La société ZE TELECOM
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
Prise en la personne de son gérant Monsieur [O] [B]

Représentée par Maître Marie-pierre CAZEAU de la SARL STRATEGIE IMMATERIELLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Se plaignant d’une imitation de la marque « ZE TELECOM » n°433889, la société ZE TELECOM a fait assigner, par actes de commissaire de justice du 25 septembre les sociétés ZENCONNECT et [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, qu’elle a notamment saisi d’une action en nullité de la marque « ZENTELECOM » n°4685966 ainsi qu’en réparation d’actes de contrefaçon.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, les sociétés ZENCONNECT et [E] demandent au juge de la mise en état de :

- A titre liminaire, juger le Tribunal Judiciaire de Bordeaux géographiquement incompétent pour trancher l’action engagée par la société ZE TELECOM et enregistrée sous le numéro de RG 25/07768 au profit du Tribunal Judiciaire de Paris ;

- Juger irrecevable la demande en contrefaçon formée par la société ZE TELECOM à l’encontre de la société [E] sur le fondement de la marque « ZE TELECOM » n°4338889 ;

- Juger irrecevable la demande en nullité formée par la société ZE TELECOM à l’encontre de la marque « ZENTELECOM » de la société ZENCONNECT sur le fondement de la marque « ZE TELECOM » n°4338889 ;

- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société ZE TELECOM dans le cadre du présent incident ;

- Condamner la société ZE TELECOM à payer respectivement à la société [E] et à la société ZENCONNECT la somme de 3.000 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour soutenir leur exception d’incompétence territoriale, les sociétés ZENCONNECT et [E] font valoir qu’aucun des critères de compétence territoriale en matière délictuelle fixés par l’article 46 du code de procédure civile ne permet de retenir la compétence du tribunal judiciaire de BORDEAUX. Elles soulignent ainsi que leurs sièges sociaux se situant hors de ce ressort, le critère relatif au domicile du défendeur est exclu. Elles ajoutent que la société ZE TELECOM ne justifiant pas de l’accessibilité des contenus litigieux – en l’espèce l’exploitation du signe « ZENTELECOM » sur internet - sur ce même territoire, les critères relatifs au lieu du fait dommageable ou au lieu où le dommage a été subi ne sont pas davantage satisfaits.

Au soutien de leur fin de non-recevoir, les demanderesses à l’incident exposent que les articles L.716-2-3 et L.716-4-3 du code de la propriété intellectuelle imposent au demandeur en nullité d’une marque ou en contrefaçon de justifier d’un usage sérieux de sa marque au cours des cinq années précédant l’introduction de sa demande. Elles estiment que la société ZE TELECOM ne satisfait pas à cette exigence s’agissant de sa marque « ZE TELECOM » n°4338889 et ne verse pas aux débats d’éléments de preuve suffisants.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens, la société ZE TELECOM demande au juge de la mise en état de :

- DECLARER la société ZE TELECOM recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.

- JUGER le Tribunal Judiciaire de Bordeaux géographiquement compétent pour
trancher l’action engagée par la société ZE TELECOM et enregistrée sous le numéro de RG 25/07768 ;

- JUGER recevable la demande en contrefaçon formée par la société ZE TELECOM à
l’encontre de la société [E] sur le fondement de la marque « ZE TELECOM »
n°4338889 ;

- JUGER recevable la demande en nullité formée par la société ZE TELECOM à
l’encontre de la marque « ZENTELECOM » de la société ZENCONNECT sur le fondement de la marque « ZE TELECOM » n°4338889 ;

- REJETER l’ensemble des demandes et conclusions des sociétés ZENCONNECT et
[E] dans le cadre du présent incident et à tout le moins les DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.

- CONDAMNER solidairement les sociétés ZENCONNECT et [E] à verser à la
Sté ZE TELECOM une indemnité de 3000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNER solidairement les sociétés ZENCONNECT et [E] au paiement
des entiers dépens.

La société ZE TELECOM soutient que le dommage a été subi au sein du ressort de la juridiction bordelaise, ce qui fonde la compétence de cette dernière en application de l’article 46 du code de procédure civile. Elle expose ainsi qu’en matière de faits commis sur internet, l’accessibilité du site litigieux matérialise le dommage invoqué et fait valoir qu’en l’espèce, l’accessibilité des contenus litigieux sur le ressort du tribunal judiciaire de BORDEAUX est présumée en raison de l’extension « fr » de l’adresse du site « zenconnect.fr ». La société ZE TELECOM fait en outre valoir que cette présomption d’accès est confirmée par les captures d’écran et archives que les parties versent aux débats. La société ZE TELECOM ajoute que disposant d’un établissement bordelais, elle a bien subi un dommage dans le ressort du tribunal de céans.

La société ZE TELECOM soutient que son action en nullité et en contrefaçon est recevable dès lors qu’elle a exploité sa marque antérieure « ZE TELECOM » n°4338889 au cours des cinq années précédant son assignation dans le cadre de la présente instance. Elle expose à cet égard que les pièces qu’elle verse au soutien de cette affirmation sont suffisantes.

MOTIVATION

Sur l’exception d’incompétence

L’article 46 du code de procédure civile prévoit notamment qu’en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

Il est constant qu’en matière de non-respect de la législation sur les marques, le dommage, au sens de cet article, est réputé subi dans l’ensemble des lieux où le signe litigieux est diffusé. S’agissant d’une diffusion par l’intermédiaire d’un site internet, le dommage invoqué est susceptible d’être subi dans tout ressort dans lequel les contenus litigieux sont accessibles, sous réserve qu’ils soient effectivement destinés au public français. Le raisonnement est identique en matière d’action en contrefaçon.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société ZENCONNECT est titulaire de la marque française litigieuse « ZENTELECOM » n°4685966, laquelle serait exploitée, au dire des défenderesses, par la société [E].

En outre, la demanderesse verse aux débats des captures d’écran du site internet accessible à l’adresse https://zentelecom.fr réalisées le 18 septembre 2025 ainsi qu’un constat de commissaire de justice établi le 15 avril 2026. Ces pièces établissent que ce site est rédigé en langue française, accessible sans restriction particulière depuis le territoire français et notamment consacré à la promotion des produits ou services commercialisés sous la marque litigieuse « ZENTELECOM », notamment au moyen d’une page intitulée « Pourquoi ZENTELECOM ? ».

Si les sociétés ZENCONNECT et [E] soutiennent que ces copies d’écran seraient susceptibles d’avoir été modifiées, elles n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause l’authenticité de ces pièces, alors même qu’il convient de relever qu’elles ne contestent ni l’existence du site internet litigieux, ni son contenu. De la même manière, si les demanderesses à l’incident exposent que le constat d’huissier est postérieur à l’assignation, elles ne soutiennent pas que le site internet était inaccessible antérieurement, les captures d’écran démontrant au contraire son exploitation avant l’introduction de l’instance.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le site internet https://zentelecom.fr, qui promeut la marque litigieuse « ZENTELECOM » est accessible depuis le ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux, rédigé en langue française et destiné au public français. Partant, l’exception d’incompétence sera rejetée.

Sur la fin de non-recevoir

L’article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle dispose notamment que :

« Est irrecevable :
1° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :
a) Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;
b) Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage ;
[…]
Aux fins de l'examen de la demande en nullité, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».

La même condition de recevabilité est exigé en matière d’action en contrefaçon en application de l’article L.716-4-3 du même code qui dispose :

« Est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve :
1° Que la marque a fait l'objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ;
2° Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage ».

En l’espèce, la marque « ZE TELECOM » n°4338889 a été enregistrée par la société ZE TELECOM le 17 février 2017 – soit plus de 5 ans avant l’introduction de cette instance intervenue le 25 septembre 2025.

Il est également constant que cette marque a été enregistrée pour les services et produits des classes 35 « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers […] » et 38 « télécommunications […] », lesquels sont invoqués par la société ZE TELECOM à l’appui de ses demandes en nullité et en contrefaçon.

Il ressort des archives issues du site webarchive.org que le site internet dont l’adresse est https://zelecom.fr est accessible depuis avril 2020 et l’était également en 2022, 2023, 2024 et 2025. Il apparait également des extraits de ce site que la société ZE TELECOM y promeut ses services de télécommunication sous la marque « ZE TELECOM » distingués selon les rubriques suivantes : « internet & réseaux », « télécom », « hébergement », « services »,

Monsieur [L] [H], de la société PRAEFERENTIA, atteste à cet égard que depuis 2023, la marque ZE TELECOM est exploitée par la société ZE TELECOM, précisant que la marque recouvre différentes prestations telles que « des services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers », des « services d’accès internet », des « services de téléphonie », des « services réseaux », etc.

La société ZE TELECOM communique 14 factures, devis et bons de commandes de prestations de services de télécommunication sur lesquels figure la marque « ZE TELECOM » ayant notamment pour objet des « abonnements et services », des « accès internet », « forfaits de téléphonie » ou la mise en place de « routeurs 4G », émis en août 2019, décembre 2020, février, mars, juin, juillet et août 2021, mai, août et octobre 2022, mars, mai et septembre 2025.

Enfin, la demanderesse justifie de son chiffre d’affaires au cours des exercices 2018 à 2025, sans toutefois préciser si ce dernier est uniquement constitué par les services vendus sous la marque « ZE TELECOM ».

Considérés ensemble, ces éléments démontrent à la fois la diffusion continue de la marque via un site internet accessible et destiné au public français et son exploitation commerciale habituelle via l’offre et la vente des services des classes 35 et 38 au cours des cinq années précédant l’introduction de l’instance.

Il y a donc lieu de dire que la marque « ZE TELECOM » n°4338889 a fait l'objet, pour les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée. Partant, la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés ZENCONNECT et [E] sera rejetée.

Sur les demandes annexes

Les société ZENCONNECT et [E], qui succombent dans leurs incidents, seront condamnées in solidum à payer à la société ZE TELECOM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés ZENCONNECT et [E],

Par conséquent,

DECLARE compétent le tribunal judiciaire de BORDEAUX pour statuer sur le litige enregistré sous le numéro R.G. 25/07768,

REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés ZENCONNECT et [E],

Par conséquent,

DECLARE recevable la demande en nullité de la marque « ZENTELECOM » n°4685966 formée par la société ZE TELECOM,

DECLARE recevable la demande en contrefaçon à l’encontre de la société [E] au titre de l’exploitation de la marque « ZENTELECOM » n°4685966 formée par la société ZE TELECOM,

CONDAMNE in solidum les sociétés ZENCONNECT et [E] à payer à la société ZE TELECOM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande des sociétés ZENCONNECT et [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 29 octobre 2026 avec injonction de conclure aux défendeurs,

RESERVE les dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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