TJ 59350, 22 juin 2026, RG 24/02041
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02041 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDGN
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 22 Juin 2026
[W] [E] [C]
C/
Etablissement public [Localité 1] METROPOLE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 22 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [W] [E] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE,
ET :
DÉFENDEUR
Etablissement public [Localité 1] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [V] [M] muni d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Mai 2026
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 août 2009, l’établissement public [Localité 3] Habitat (LMH) a donné à bail à M. [W] [E] [C] un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 4].
Se plaignant d'infiltrations dans son logement provenant des étages supérieurs de l'immeuble et de l'inertie du bailleur pour réparer l'origine de la fuite, M. [W] [E] [C] a, par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, fait assigner en référé LMH devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du logement et d’obtenir la condamnation du bailleur à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l'audience du 17 mars 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois contradictoires à la demande de l'une au moins des parties en raison des travaux en cours de réalisation dans le logement.
L'affaire a été retenue à l'audience du 4 mai 2026, lors de laquelle M. [W] [E] [C], représenté par son conseil, déclare se désister de sa demande d'expertise et de provision formulée en cours de procédure et maintenir ses demandes en paiement au titre des frais irrépétibles et des dépens. Il conclut au rejet de la demande de LMH fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose et fait valoir que postérieurement à l'assignation, le bailleur a exécuté les travaux pour remédier aux désordres d'humidité et son assurance habitation a entrepris les travaux de remise en état des plafonds et murs détériorés par les infiltrations d'eau, de sorte que la demande d'expertise est devenue sans objet.
Il ajoute qu'il a vécu pendant plusieurs années dans un logement anormalement humide avec développement de moisissures provenant de dégâts des eaux successifs et que LMH a tardé à supprimer les causes du sinistre malgré plusieurs réclamations. Elle soutient que la présente procédure a été rendue nécessaire par le défaut de diligence du bailleur pour mettre fin aux désordres, que la demande d'expertise était parfaitement justifiée et que les travaux nécessaires n'ont été réalisés qu'après l'assignation en justice.
LMH, représenté par son conseil, ne s’oppose pas au désistement partiel mais conclut au débouté des demandes en paiement au titre des frais irrépétibles et des dépens. Il sollicite reconventionnellement une indemnité de procédure 500 euros.
Il soutient que la demande d'expertise n'était pas justifiée dans la mesure où la cause du sinistre était parfaitement identifiée et validée par les experts d'assurance avant l’introduction de la présente instance, de même que l'indemnité de reprise des embellissements. Il ajoute que l'origine de la fuite a été localisée sur la canalisation en gaine technique accessible uniquement par l'appartement n°61 dont les locataires ont refusé l'accès, que la réparation tardive de la cause du sinistre est donc imputable au comportement des locataires du logement n°61 qui ont empêché la réalisation des travaux.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 4 mai 2026, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de M. [W] [E] [C] s’agissant des demandes principales
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l’article 395 du code civil, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de M. [W] [E] [C] sauf en ce qui concerne les demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence d’accord des parties sur la prise en charge des frais, M. [W] [E] [C] conservera la charge des dépens.
La situation économique respective des parties et l’équité justifient de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront donc rejetées.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de M. [W] [E] [C] en ce qui concerne les demandes principales ;
CONDAMNE M. [W] [E] [C] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes fondées fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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