TJ 61001, 25 juin 2026, RG 26/00180
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Texte de la décision
N° RG 26/00180 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3RP
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)
N° RG 26/00180 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3RP
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
DEMANDEUR
S.A. CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, substituée par Me CAILLOT, substituée par Me LELONG, avocats au barreau d'ALENCON
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 2]
Comparant
PROCÉDURE
Date de la saisine : 31 Mars 2026
Première audience : 07 Mai 2026
DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2026.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 26/00180 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3RP
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 26 octobre 2019, la société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a consenti à Monsieur [L] [T] un prêt personnel n°41408066459003 d'un montant de 24 000,00 euros remboursable au taux nominal de 5,00% en 96 mensualités de 303,95 euros hors assurance.
Par courrier recommandé en date du 1 avril 2025, la société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a mis en demeure Monsieur [L] [T] de s’acquitter des échéances impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2025, la société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a notifié à Monsieur [L] [T] la déchéance du terme du crédit et l'a mis en demeure de régler le solde des sommes dues.
La société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a, par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, fait assigner Monsieur [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir :
- condamner Monsieur [L] [T] à lui payer la somme de 13 163,64 euros arrêtée au 21 mai 2025 avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 12 748,90 euros et au taux légal sur le surplus ;
- subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de prêt aux torts de l’emprunteur;
- condamner Monsieur [L] [T] à la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 7 mai 2026.
À l'audience, la société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle soutient par ailleurs aux termes de sa note que sa demande n’est pas forclose le premier incident de paiement étant intervenu le 4 avril 2024. Elle précise que la clause de déchéance du terme prévoit un délai de 15 jours et qu’une mise en demeure préalable a été adressé le 1er avril 2025 ; qu’à titre subsidiaire, le contrat doit être résilié. Et enfin, que l’ensemble des justificatifs de la régularité du contrat de prêt est produit.
En défense, Monsieur [L] [T] , comparant en personne, se référant à ses écritures du 7 mai 2026 et demande au juge de déclarer l’action forclose et subsidiairement, de prononcer la suspension de l’exigibilité de sa dette pendant deux ans.
A l’appui de ses demandes, il indique avoir bien souscrit le contrat mais fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 4 juillet 2020, que les règlements partiels ultérieurs n’ont jamais permis de clôturer l’incident de manière définitive et qu’ainsi le délai de forclusion de deux ans est dépassé.
Il expose par ailleurs se trouver dans une spirale infernale. Il a perdu son travail alors qu’il percevait environ 3 000,00 euros de salaire et se retrouve avec 1 200,00 euros de revenus, outre environ 400,00 euros d’allocations familiales. Il a cumulé une dette de loyer de 13 000,00 euros et rembourse son garant progressivement. Il a deux enfants à charge ainsi que sa compagne. Il propose 100,00 euros par mois et invoque des perspectives d’évolution.
La forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou l’irrégularité de son prononcé, la déchéance du droit aux intérêts (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, bordereau de rétractation, …. ) ont été mis dans le débat d'office.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 7 mai 2026.
Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que si des impayés sont survenus à compter de l’échéance du 4 juillet 2020, les paiements ultérieurs sont venus régulariser les échéances jusqu’à celle du 4 mars 2024 inclus par application de la règle de l’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil.
Le premier incident de paiement non régularisé est ainsi intervenu à l’échéance du 4 avril 2024 de sorte que la demande, effectuée le 31 mars 2026 l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion.
Il convient de la déclarer recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR verse notamment aux débats :
- l’offre préalable de prêt signée le 26 octobre 2019 et des documents précontractuels;
- un tableau d’amortissement,
- un décompte de la créance au 21 mai 2025,
- un historique des paiements,
- une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure préalable à la
déchéance du terme envoyée le 1 avril 2025 ;
- une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure après déchéance du terme en date du 21 mai 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification que le terme du contrat est bien échu et que le prêteur n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l'article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure.
En droit de la consommation, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il appartient ainsi au juge de déterminer si une clause de déchéance du terme produit un déséquilibre significatif au détriment du consommateur au regard de différents critères parmi lesquels figure l’existence de moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur d'éviter l'application de cette clause ou de remédier aux effets de celle-ci (CJUE 8e ch. - 8 mai 2025 - n° C-6/24, n° -231/24). Il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904, 1ère Civ. 9 juillet 2025 - n° 23-22.851) et de la CJUE que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure sans préavis d’une durée raisonnable doit être regardée comme abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Aux termes de ses arrêts des 22 mars 2023 et 29 mai 2024 rendus en matière de crédit immobilier, la Cour de cassation a considéré comme abusive les clauses prévoyant un délai de 8 jours ou de 15 jours (Civ 1ère, 22 mars 2023 n°21-16,044 et Civ, 1ère 29 mai 2024 23-12.904.
Aux termes de son arrêt du 8 mai 2025 rendu dans une affaire concernant des prêts personnels, la CJUE a considéré que le délai d’un mois était un délai particulièrement pertinent ((CJUE 8e ch. - 8 mai 2025 - n° C-6/24, n° -231/24).
En l’espèce, la clause de déchéance du terme stipulée au contrat dispose qu’un délai de 15 jours doit être laissé au débiteur pour s’exécuter.
Si les espèces soumises à la Cour de cassation dans les arrêts susvisés concernait des crédits immobiliers, la Cour n’a pas expressément réservé sa décision à cette seule catégorie de crédit. Par ailleurs, bien que les prêts personnels soit généralement d’un montant moins élevé que les crédits immobiliers et que partant les échéances sont généralement moins importantes, les crédits à la consommation sont susceptibles d’atteindre 75 000,00 euros et les impayés peuvent également atteindre des montants conséquents.
Un délai in abstracto de 15 jours est manifestement insuffisant, alors même que les conséquences de cette clause sont considérables pour l'emprunteur puisqu'à défaut de régularisation dans ce délai, il se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre des prêts.
Ce délai déraisonnable créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, la clause sera déclarée abusive et réputée non écrite.
Partant, la déchéance du terme n’a pu être valablement prononcée et la créance de la société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR ne peut être considérée comme étant exigible en sa totalité.
Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation/résolution judiciaire du contrat.
Sur la demande de résiliation/résolution judiciaire du contrat de prêt
L'article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
L’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que le prêt connaît des incidents répété depuis 2020 et que les échéances sont impayées depuis le mois d’avril 2024 et que depuis et jusqu’à ce jour seule la somme de XX a été versée // et sans aucun règlement depuis, alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue l’obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit.
En conséquence, la résolution judiciaire du contrat de crédit sera prononcée aux torts de l’emprunteur.
Sur le montant de la créance
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, le prêteur justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de la régularité du contrat de prêt de sortes que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Au regard du décompte de créance en date du 21 mai 2025 , du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, la banque justifie qu’il lui est dû :
4 253,76 euros au titre des 14 échéances échues impayées en capital et intérêts entre avril 2024 et mai 2025, dont 3 640,11 euros en capital ;
8 551,74 euros au titre du capital à échoir restant dû,
Soit un total de 12 805,50 euros pour une fraction en capital de 12 191,85 euros.
Il convient de rappeler que l’’article L312-39 du code de la consommation prévoyant que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels, il est donc exclu que la société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR puisse obtenir paiement d’intérêts contractuels sur la partie des mensualités échues impayées correspondant à des intérêts ou sur la clause pénale.
S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L312-39 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation ou mandat qui ne se trouvent pas démontrés en l'espèce.
Monsieur [L] [T] sera ainsi condamné à payer à la société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR la somme de 12 805,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,00% sur la somme de 12 191,85 euros et intérêts au taux légal sur le surplus, à compter de la présente décision ayant prononcé la résolution du contrat.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Un tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier.
Il appartient au débiteur de justifier de sa situation.
L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
E l’espèce, si Monsieur [L] [T] justifie de difficultés financières et que sa bonne foi n’est pas contestée, il apparaît qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois compte tenu de l’importance de celle-ci. Les facultés contributives de 100,00 euros par mois invoquées laisserait un solde dû de plus de 10 000 euros sans compter le court des intérêts.
S’il invoque des perspectives d’amélioration de sa situation, il n’en est pas justifié et l’échelonnement sollicité ne ferait qu’aggraver sa situation et préjudicier illégitimement aux intérêts du créancier.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [T] , partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, qui en sera dès lors déboutée.
L’exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE la société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR recevable en son action en paiement ;
DÉCLARE abusive la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt souscrit le 26 octobre 2019 par Monsieur [L] [T] auprès de la société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR ;
CONSTATE que cette clause est réputée non écrite ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, au titre du contrat de crédit souscrit le 26 octobre 2019, la somme de 12 805,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,00% sur la somme de 12 191,85 euros et intérêts au taux légal sur le surplus, à compter la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [T] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE la société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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