Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 19 juin 2026, RG 26/01229


Vérifier : TJ 69123, 19 juin 2026, RG 26/01229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/01229
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a42b64fcdc6046d4740ca33

Texte de la décision

6,086 caractères

DOSSIER N° RG 26/01229 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BZA

Ordonnance du :
19/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée

le :
à :Me JUNQUA-LAMARQUE

Expédition délivrée

le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi dix neuf Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline

ENTRE :

DEMANDERESSES

S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION,
dont le siège social est sis 4 place des Saisons
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis 1 place Zaha Hadid
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

d’une part,

DEFENDERESSE

Société SCCV LE [I] [O],
dont le siège social est sis Chez Ceddia Promotion
Parc Oralis - 48 rue de Marseille - 69330 MEYZIEU
non comparante, ni représentée

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 23 Mars 2026.

d’autre part

Débats à l’audience publique du 24/04/2026
Mise à disposition au greffe le 05/06/2026 prorogé au 19/06/2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit d'huissier en date du 23 mars 2026, signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile la société Bureau VERITAS CONTRUCTION et la société VUREAU VERITAS EXPLOITATION ont fait assigner la SCCV le Carré [O] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes, outre la capitalisation des intérêts, les frais de recouvrement amiable et les frais irrépétibles.

Lors de l'audience en date du 24/04/2026, la société Bureau VERITAS CONSTRUCTION et la société VUREAU VERITAS EXPLOITATION ont maintenu leurs demandes.

La SCCV le Carré [O] n'a pas comparu et n'était pas représentée.

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 05/06/2026 pour y être prorogée à ce jour et par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, il est constant que la partie requérante a été chargée par la partie défenderesse d'une mission de mesures acoustiques.

Diverses factures ont été émises à ce titre et n'ont pas été honorées.

Aucune réserve n'a été apportée sur les prestations réalisées et une somme totale de 4800€ reste due.

S'agissant de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme de 8736 euros reste due et fera l'objet d'une condamnation selon les mêmes modalités que fixées pour l'autre requérante.

Il conviendra de condamner la SCCV [I] [O] paiement de celle-ci avec les intérêts légaux à compter de la date d'assignation opérant liquidation des sommes dues.

La majoration au triple des intérêts légaux sera rejetée dès lors qu'une telle pénalité apparaît comme excessive.

La capitalisation sera ordonnée.

Sur les autres demandes

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SCCV [I] [O] succombante, sera condamnée aux dépens.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La SCCV [I] [O], condamnée aux dépens, devra verser à la société Bureau VERITAS CONSTRUCTION la somme de 500,00 € au titre des frais irrépétibles.

La teneur de la présente décision impose de rejeter les frais de recouvrement amiable dès lors que le litige a été judiciarisé et que des frais irrépétibles ont été mis à la charge du débiteur.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et rendue
par mise à disposition au greffe,

RENVOYONS les parties à se pourvoir ;

Dès à présent par provision :

CONDAMNONS la SCCV LE [I] [O] verser à la société Bureau VERITAS EXPLOITATION la somme de 4800€, somme assortie des intérêts légaux à compter de l'échéance du 23 mars 2026, date d'assignation ;

CONDAMNONS la SCCV LE [I] [O] à verser à la société Bureau VERITAS CONSTRUCTION la somme de 8736.00€, somme assortie des intérêts légaux à compter de l'échéance du 23 mars 2026, date d'assignation ;

ORDONNONS la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNONS la SCCV le Carré [O] à verser à la société Bureau VERITAS CONSTRUCTION et à la Société VERITAS EXPLOITATION la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes ;

CONDAMNONS la SCCV le Carré [O] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l'audience qui l'a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.