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TJ 69123, 19 juin 2026, RG 26/01308


Vérifier : TJ 69123, 19 juin 2026, RG 26/01308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/01308
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a42b65dcdc6046d4740cb5d

Texte de la décision

5,433 caractères

DOSSIER N° RG 26/01308 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CQM

Ordonnance du :
19/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée

le :
à :Me JUNQUA-LAMARQUE

Expédition délivrée

le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi 19 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis 1 place Zaha Hadid
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

d’une part,

DEFENDERESSE

Société ST GENIS LYON,
dont le siège social est sis 58 avenue Maréchal Foch
69006 LYON
non comparante, ni représentée

Citée par procès verbal de recherches infructueuses par acte de commissaire de justice en date du 07 Avril 2026.

d’autre part

Débats à l’audience publique du 24/04/2026
Mise à disposition au greffe le 05/06/2026 prorogé 19/06/26

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit d'huissier en date du 7 avril 2026, signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile la société Bureau VERITAS CONTRUCTION a fait assigner la Société ST GENIS LYON devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes, outre la capitalisation des intérêts, les frais de recouvrement amiable et les frais irrépétibles.

Lors de l'audience en date du 24/04/2026, la société Bureau VERITAS CONSTRUCTION a maintenu ses demandes.

La Société ST GENIS LYON n'a pas comparu et n'était pas représentée.

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 05/06/2026 pour y être prorogée à ce jour et par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, il est constant que la partie requérante a été chargée par la partie défenderesse d'une mission de contrôle technique.

Diverses factures ont été émises à ce titre et n'ont pas été honorées.

Aucune réserve n'a été apportée sur les prestations réalisées et une somme totale de 7146.00€ reste due.

Il conviendra de condamner la Société ST GENIS LYON au paiement de celle-ci avec les intérêts légaux à compter de la date d'assignation opérant liquidation des sommes dues.

La majoration au triple des intérêts légaux sera rejetée dès lors qu'une telle pénalité apparaît comme excessive.

La capitalisation sera ordonnée.

Sur les autres demandes

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La Société ST GENIS LYON partie succombante, sera condamnée aux dépens.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La Société HPL ROUTE DE LYON, condamnée aux dépens, devra verser à la société Bureau VERITAS CONSTRUCTION la somme de 500,00 € au titre des frais irrépétibles.

La teneur de la présente décision impose de rejeter les frais de recouvrement amiable dès lors que le litige a été judiciarisé et que des frais irrépétibles ont été mis à la charge du débiteur.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique
par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort
et rendue par mise à disposition au greffe,

RENVOYONS les parties à se pourvoir ;

Dès à présent par provision :

CONDAMNONS la Société ST GENIS LYON à verser à la société Bureau VERITAS CONSTRUCTION la somme de 7146.00€, somme assortie des intérêts légaux à compter de l'échéance du 7 avril 2026, date d'assignation ;

ORDONNONS la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNONS la Société ST GENIS LYON à verser à la société Bureau VERITAS CONSTRUCTION la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes ;

CONDAMNONS la Société ST GENIS LYON aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes,
est signée par le juge présidant l'audience qui l'a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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