TJ 69123, 24 juin 2026, RG 26/00741
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00741 - N° Portalis DB2H-W-B7K-335L
AFFAIRE : [V] [W], [B] [W] C/ Société GARAGE II PRIMO, Compagnie d’assurance ALLIANZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [V] [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [B] [W]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société GARAGE II PRIMO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance ALLIANZ
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Benoit CONTENT, avocat au barreau d’AIN
Débats tenus à l'audience du 27 Avril 2026 - Délibéré au 15 Juin 2026 prorogé au 24 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 13 juillet 2017, Monsieur [N] [W] et Madame [V] [W] ont acquis, auprès de la société Garage II PPRIMO, un véhicule de la marque Jeep [Localité 2] Cherokee, immatriculé [Immatriculation 1] en date du 13 juillet 2017 pour un montant de 57 694.76 euros TTC.
Le véhicule a été assuré auprès de la compagnie ALLIANZ par l’intermédiaire d’un courtier.
En avril 2024, les consorts [W] ont constaté des désordres sur le véhicule, liés à l’absence du bouchon d’huile moteur qui n’était plus à sa place.
Les consorts [W] ont procédé à un dépôt de plainte pour vandalisme le 25 octobre 2024.
A la suite de cette avarie, le moteur a été endommagé.
Une déclaration était faite à l’assurance par l’intermédiaire du courtier.
Une première expertise, confiée au cabinet CREATIV [Localité 3] était diligentée, le rapport a été rendu le 24 octobre 2024, au terme duquel l’expert de la compagnie excluait l’acte de vandalisme et évoquait la faute du dernier intervenant sur le véhicule, le Garage II Primo. Un refus de garantie était donc opposé aux demandeurs.
Une contre-expertise a été réalisée à la demande des époux [W] par le cabinet SOCIETE D’EXPERTISE. Le rapport a été rendu le 30 juin 2025, l’expert a conclu « Pour notre part, le véhicule ne pouvait pas parcourir 11 447 kms après l'intervention du Garage IL PRIMO en date du 05.12.23 à 198 000 kms, avec un défaut de serrage du bouchon de vidange d'huile moteur, avant la panne moteur le 19.04.25 à 209 447 kms. ( avec panne moteur et dépannage, sans que l'utilisateur puisse percevoir l'origine de la panne du moteur / perte du bouchon de vidange, perte de l'huile moteur, dommages au moteur )
Pour notre part, nous ne retenons pas de responsabilité du Garage IL PRIMO sur son intervention en date du 05.12.23 à 198 000 kms.
Au regard de la configuration du véhicule, un bouchon de vidange de l'huile moteur accessible sans démontage, d'un véhicule de type 4X4 et donc surélevé, du type de panne à savoir la perte du bouchon d'huile avec une projection en soubassement (donc une perte d'huile en roulant) pour notre part nous sommes en présence d'un acte de vandalisme par le desserrage du bouchon de vidange.
Au regard d'une assurance tous risques, avec une garantie acte de vandalisme, la garantie avec la prise en charge du sinistre doit être intégralement retenues ».
Par lettre du 28 juillet 2025, et par l’intermédiaire de leur conseil, les consorts [W] ont mis en demeure la Compagnie ALLIANZ de prendre en charge le sinistre et de les indemniser de leurs préjudices.
Par courrier électronique en date du 13 décembre 2025 la compagnie ALLIANZ indiquait
« Nous recevons les conclusions de l 'expert ce jour qui confirme la fausse déclaration de l'assuré.
Nous clôturons en ce sens ce dossier. »
Par courriel en date du 15 décembre 2025, le conseil des demandeurs sollicitait la communication dudit rapport.
Par exploit de commissaire de justice en date des 5 et 6 mars 2026, les époux [W] ont assigné la compagnie ALLIANZ et la société Garage II PRIMO devant le juge des référés de [Localité 3] aux fins de :
Ordonner une expertise judiciaire ;Designer tel expert dépendant de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; qu’il plaira au Tribunal avec la mission ci-dessus définie ;Dire que l’expertise se déroulera contradictoirement ;Fixer la provision à consigner ;Dire que l’expert déposera un pré-rapport ;Réserver les dépens.L’audience a eu lieu le 27 avril 2026.
Les consorts [W] ont procédé au dépôt.
La compagnie ALLIANZ était présente à l’audience et à formuler toutes protestations et réserves d’usage à l’encontre de la mesure d’expertise.
La société Garage II PRIMO, régulièrement assignée n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 15 juin 2026, le délibéré a été prorogé au 24 Juin 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En raison des divergences de conclusions des expertises amiables quant à l’origine du vice affectant le véhicule de la marque Jeep [Localité 2] Cherokee, immatriculé [Immatriculation 1], les consorts [W] apparaissent bien fondés en leur demande d’expertise.
Le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.
Par conséquent, les consorts [W] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[T] [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Expert près la cour d’appel de [Localité 3]
Avec pour mission de :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat ;Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige ; Se faire communiquer tous les documents de la cause ;Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles ;Examiner le véhicule de la marque Jeep [Localité 2] Cherokee, immatriculé [Immatriculation 1] ; Rechercher l’historique du véhicule de la marque Jeep [Localité 2] Cherokee, immatriculé [Immatriculation 1] ; Vérifier les désordres existants, les décrire et en indiquer la nature ; Rechercher les causes et origines des désordres ; dire s’ils proviennent d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du véhicule, ou de toute autre cause et déterminer leur apparition dans le temps ; Indiquer si les désordres étaient présents avant la vente et s’ils étaient décelables par un acheteur profane ; Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ; Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ; Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule ; Indiquer le coût des réparations devant être exécutées pour remédier aux désordres, en évaluer le coût et indiquer si le véhicule est économiquement réparable ; Décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule litigieux et en évaluer le coût, y compris frais annexes ; En préciser également la durée prévisible ;Donner son avis sur l'importance des préjudices éventuellement subis par Les époux [W] et en proposer une évaluation ;Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l'issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celles-ci ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; Fournir toutes les indications sur les préjudices accessoires induits par l’état actuel du véhicule tels que la privation ou limitation de jouissance ; Entendre tous sachants, s’entourer de tous renseignements, faire appel à un technicien d’une autre spécialité ou se faire assister pour l’accomplissement de sa mission par toute personne de son choix sous son contrôle et sa responsabilité ; Formuler toute autre constatation utile à la mission confiée, sans se prononcer sur la responsabilité des parties ; Déposer un pré-rapport, recueillir les observations des parties, et déposer un rapport définitif ; DISONS que l'Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
FIXONS à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [W] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 27 juillet 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 26 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS les époux [W] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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