Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 69123, 25 juin 2026, RG 21/02147


Vérifier : TJ 69123, 25 juin 2026, RG 21/02147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
21/02147
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a42b703cdc6046d4740d871

Texte de la décision

11,446 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

25 JUIN 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 17 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Juin 2026 après prorogation du 28 mai 2026 par le même magistrat

Société [1] [2] C/ CPAM DE L’ISERE

N° RG 21/02147 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WGPP

DEMANDERESSE

Société [3], venant aux droits de la sté [1] [4],
siège social [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISERE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, moyens exposés par écrit art R 142-10-4 CSS

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [3]
CPAM DE L’ISERE
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DE L’ISERE
Une copie certifiée conforme au dossier

Monsieur [C] [W] a été embauché par la société [5] à compter du 03 février 2020 en contrat à durée déterminée, en qualité de conducteur d’engins polyvalent.
Le 20 janvier 2021, Monsieur [W] a souscrit auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère une déclaration de maladie professionnelle « tendinopathie épaule droite » accompagnée d’un certificat médical initial établi le 07 janvier 2021 faisant état de « D# tendinopathie épaule D ». Cette déclaration a été notifiée à la société [5] par courrier du 21 janvier 2021.
Après instruction du dossier et réalisation d’une enquête, la CPAM de l’Isère a informé la société [5] par courrier du 17 mai 2021, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [W] « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au titre du tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le 09 juillet 2021, la société [5] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l’Isère.
Par décision du 02 août 2021, la commission a rejeté le recours de la société.
Par requête en date du 1er octobre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Suite à mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 pour y être plaidée.
* * *
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, la société [3] venant aux droits de la société [5] sollicite du tribunal de :
Juger que la CPAM n’apporte pas la preuve que Monsieur [W] est exposé au risque visé par le tableau 57A des maladies professionnelles ;Juger que la CPAM ne démontre pas que l’ensemble des conditions du tableau 57A des maladies professionnelles, dont elle invoque l’application, sont remplies ;Par conséquent,
Juger la décision de prise en charge du 17 mai 2021 de la maladie du 06 janvier 2021 déclarée par Monsieur [W] inopposable à la société [3] ; Prononcer l’exécution provisoire. S’agissant du caractère professionnel de la maladie déclarée, elle le conteste, considérant que le salarié n’était pas exposé au risque visé par le tableau n°57. Elle indique que la caisse ne démontre pas que l’intéressé ait effectué les mouvements d’abduction spécifiquement visés au tableau, et précise en tant que de besoin que ces mouvements n’ont pas duré la durée requise au tableau. Elle conclut donc à une insuffisance des éléments d’enquête qui aurait dû amener à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
* * *
La CPAM de l’Isère, n’était ni comparante ni représentée, et a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par courriel du 16 mars 2026, elle a indiqué s’en rapporter à ses écritures et aux pièces déposées le 10 décembre 2025. Il sera néanmoins constaté que les dernières conclusions versées contradictoirement et parvenues au tribunal sont celles du 29 septembre 2025 reçues le 2 octobre 2025, outre la pièce produite le 16 mars 2026 consistant dans le jugement rendu le 12/12/2025 par le Pôle Social de Grenoble en faute inexcusable.
La dispense de comparution sera donc accordée mais le tribunal se réfèrera au seules écritures reçues régulièrement, à savoir celles du 29 septembre 2025, la dispense de comparution ne dispensant pas d’un envoi papier contradictoire des écritures.
Aux termes de ces écritures la CPAM de l’Isère sollicite de :
Débouter la société [5] de son recours ;Constater le respect par la caisse des dispositions légales ;Déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [W]. Elle conclut que les questionnaires ont permis d’établir une exposition au risque et la réalisation de gestes tels que décrits au tableau, et notamment les gestes en abduction, et ce dans les durées requises au tableau. Elle conclut que les mouvements en abduction comprennent tous les gestes de décollement des bras par rapport au corps, entraînant des postures contraignantes d’élévation de l’épaule, la conception donnée par la société en étant trop restrictive. Elle conclut donc à l’absence de contradiction des questionnaires et à la mise en œuvre de la présomption de responsabilité pour une maladie inscrite aux tableaux.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, puis prorogée au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI
Sur le caractère professionnel de la maladie :
En vertu de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il appartient à la caisse de rapporter la preuve de ce que les conditions sont réunies.
En l’espèce le tableau 57 A des maladies professionnelles « Tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopahie de la coiffe des rotateurs » prévoit au titre de la liste limitative des travaux :
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Il convient donc d’examiner si l’enquête diligentée par la CPAM permet d’en établir l’existence.
En l’espèce, concernant le profil de poste de l’assuré, il résulte de l’examen des pièces produites aux débats et notamment du questionnaire du salarié, qu’il est « régleur râteau enrobé et conducteur d’engins » et que ses missions consistent principalement au réglage des enrobés en tirant et en poussant le râteau sur les chantiers, outre la mise en place de panneaux de signalisation ainsi que la conduite les engins.
Le questionnaire employeur indique quant à lui qu’il était conducteur d’engins polyvalent mais confirme au titre des gestes métiers « tirer les enrobés au râteau, conduite de petits engins (chargeuse) », l’acte de tirer les enrobés arrivant en premier.
Concernant la durée de réalisation de ces gestes, si le questionnaire salarié faisait ressortir une fréquence de mouvements avec le bras décollé du corps à un angle d’au moins 60° de plus de 3h30 par jour et de plus de 3 jours par semaine, le questionnaire employeur confirmait l’existence de ce geste de décollement, mais seulement entre 1h et 3h30 et plus de 3 jours par semaine.
Néanmoins il ressort de l’exploitation du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 12 décembre 2025, en matière de faute inexcusable, que plusieurs attestations de collègues de l’assuré avaient été produites, établissant le fait que l’activité dominante de ce salarié était régleur d’enrobés. L’indépendance des rapports n’empêche pas d’exploiter les éléments de preuve clairement énoncés dans une décision de justice.
Le médecin conseil a également sans réserve considéré que ces éléments suffisaient à caractériser une maladie du tableau 57 A, tel que cela ressort des conclusions du colloque medico-administratif (pièce n°6 de la CPAM), la croix étant cochée sur « respect de la liste limitative des travaux ».
Il sera également rappelé que cette durée est atteinte dès lors que la somme des périodes d’exposition atteint ce seuil, même si elles sont réparties en plusieurs temps distincts.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, rapportés au temps d’une journée de travail, que le tirage des enrobés au râteau constituait une partie prépondérante du poste de M.[W] et que son profil de poste amène à considérer que les gestes impliquant un décollement du bras du corps de plus de 60° avaient lieu au moins 3h30 par jour.
Quant au terme « abduction », dont l’employeur fait une définition restrictive ne visant que les mouvements du bras latéraux, il ressort du dictionnaire médical qu’il correspond au « mouvement qui écarte un membre ou un segment d’un membre loin du corps ». L’exigence d’un mouvement latéral ne ressort donc ni du mot lui-même ni de sa conception médicale, contrairement à ce que soutient l’employeur.
Il sera donc conclu que les gestes professionnels réalisés par le salarié sont bien conformes tant dans leur matérialité que dans leur durée avec les gestes du tableau 57 A susvisés.
Or l’employeur n’apporte aucun élément contraire pouvant permettre de renverser la présomption d’imputabilité.
En conséquence, les conditions tenant aux gestes du tableau n° 57 A étant réunies, et la présomption d’imputabilité n’étant pas renversée, il convient de débouter la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [W].
La société [3], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée au vu des délais déjà écoulés.

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE opposable à la société [3] venant aux droits de la société [5] la décision du 17 mai 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 20 janvier 2021 par Monsieur [W] «tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au titre du tableau n°57 A ; CONDAMNE la société [3] venant aux droits de la société [5] aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 28 mai 2026 prorogé au 25 juin 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.