TJ 69123, 29 juin 2026, RG 26/02175
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02175 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LFB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 juin 2026 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Sandra BOUSSARIE, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 25 juin 2026 par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 26 Juin 2026 reçue et enregistrée le 28 Juin 2026 à15 heueres (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé , représenté par Maître Stanislas FRANCOIS , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [O]
né le 01 Janvier 1978 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me [K] [N] , de permanence,
en présence de Mme [Z], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Nassera MAHDJOUB , avocat de [G] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’un interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans a été notifiée à [G] [O] le 25 juin 2026 ;
Attendu que par décision en date du 25 juin 2026 notifiée le 25 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 juin 2026;
Attendu que, par requête en date du 26 Juin 2026 , reçue le 28 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [G] [O] fait valoir que la requête de l’administration est irrecevable faute de production de la saisine des autorités italiennes aux fins de reprise en charge de l’étranger, cette saisine constituant une pièce justificative utile au sens des articles L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA.
Cependant, l’examen des diligences de l’administration aux fins de parvenir à l’éloignement de l’étranger relève de l’appréciation du bien-fondé de la requête préfectorale et non de sa recevabilité, de sorte que le moyen sera à ce stade écarté.
Pour le surplus, la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.
Elle sera déclarée recevable.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Aux termes de ses conclusions susvisées, le conseil de [G] [O] fait également valoir au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA que les diligences de l’administration afin de permettre l’éloignement de l’intéressé sont insuffisantes voire inefficaces, dans la mesure où les autorités italiennes n’ont pas été saisies d’une demande de reprise en charge alors que [G] [O] a déposé une demande d’asile dans ce pays.
A l’audience, le conseil de la préfecture a fait valoir que [G] [O] se déclare de nationalité marocaine et que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande de délivrance d’un laisser-passer.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il résulte du dossier que les autorités italiennes interrogées par l’intermédiaire du CCPD de [Localité 3] ont notamment indiqué le 25 juin 2026 que [G] [O] était titulaire d’un permis de séjour périmé depuis le 10/12/2025 et qu’il avait fait une demande d’asile “acquise et valable jusqu’au 19/12/2026".
Force est de constater qu’il n’est pas justifié de la saisine des autorités italiennes aux fins de reprise en charge de [G] [O], et il ne résulte pas des termes de la requête de l’administration qu’une telle saisine soit prévue ou même simplement envisagée.
Il résulte de ce qui précède que la saisine des autorités consulaires marocaines, seule justifiée, ne constitue pas en l’espèce une diligence utile au sens de l’article L. 741-3 du CESEDA, de sorte que la prolongation du maintien en rétention de [G] [O] ne pourra être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
REJETONS le moyen d'irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [G] [O] régulière ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [G] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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