TJ 69123, 28 juin 2026, RG 26/02320
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Clarisse DURAND
N° RG 26/02320 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LFE - Isolement
Monsieur [K] [X]
né le 29 Avril 2006 à [Localité 1] (ARMENIE)
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT
rendue le 28 juin 2026 à
Par, Clarisse DURAND, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [K] [X] notamment l’ordonnance du juge de [Localité 2] en date du 23 avril 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète pour une nouvelle durée de 6 mois ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [K] [X] fait l’objet depuis le 25 juin 2026 à 11h49 ;
Vu l’absence d’informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 28 Juin 2026, enregistrée le même jour à 11h19 ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures en cas d’isolement.
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il n’est pas justifié des motifs du placement à l’isolement au moment de la décision initiale le 25 juin 2026, seul étant produit le document intitulé “cadre et consignes de l’isolement” qui ne fait état d’aucun motif pour cette décision. En outre, s’il est justifié d’évaluations deux fois par période de 24 heures, dans les conditions prévues par le texte susvisé, il est relevé que certains renouvellements ont été faits largement avant l’expiration de la période de 12h, ou plusieurs heures après, sans que cela ne soit justifié par les périodes nocturnes notamment (aucun renouvellement par exemple entre le 25/06 à 21h14 et le 26/06 à 12h). Enfin, l’avis motivé du médecin pour certains renouvellements n’est pas produit (notamment le 26/06 à 17h et le 27/06 à 11h55).
Dans ces conditions, la procédure est irrégulière et il convient d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [K] [X] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Clarisse DURAND
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] pour notification à Monsieur [K] [X] le 28 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 28 Juin 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 28 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail aux mandataires judiciaires le 28 Juin 2026
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 28 juin 2026
Monsieur [K] [X] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 28 juin 2026 - N° RG 26/02320 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LFE
Le ______________ Signature de Monsieur [K] [X] : _______________________
NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE…………………………
NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE………………………………
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé compte tenu de son état de santé actuel ; il sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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