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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/04502


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Date
26/06/2026
Numéro
25/04502
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Type
other
Id
6a42b752cdc6046d4740dead

Texte de la décision

9,764 caractères

DOSSIER N° RG 25/04502 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3QZZ

Jugement du 26/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

[D] [K]
C/
[B] [A]
[O] [W]

Le :

Copie exécutoire délivrée
à Me HARISPURU (T.1285)

Expédition délivrée à :
Me MASSOL (T.1775)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [K], demeurant 10 chemind des Muriers Corzent - 74200 THONON LES BAINS

représenté par Me Sandrine HARISPURU, avocat postulant au barreau de LYON, vestiaire : 1285, substituant Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE,

d’une part,

DEFENDEURS

Madame [B] [A],
demeurant Le Saint Romain - 40 bis rue Lumière - 69008 LYON

comparante en personne assistée de Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1775

bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/020755 du 15/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON

Monsieur [O] [W],
demeurant 32 boulevard des Alpes - 38200 VIENNE

non comparant, ni représenté

Cités à personne et à domicile par acte de commissaire de justice en date du 04 Février 2025.
d’autre part

Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 06/01/2026
Prorogé du 20/04/2026

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 28/04/2023, Monsieur [D] [K] a donné à bail à Madame [B] [A] un logement à usage d’habitation situé Le Saint Romain, 40 bis, rue Lumière, 69008 Lyon.
Monsieur [O] [W] s’est porté caution au profit de la locataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 05/09/2024, Monsieur [D] [K] a fait délivrer à Madame [B] [A] (en qualité de locataire) et Monsieur [O] [W] (en qualité de caution) un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3 159,65 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 04/02/2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 06/02/2025, Monsieur [D] [K] a fait citer Madame [B] [A] (en qualité de locataire) et Monsieur [O] [W] (en qualité de caution) à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
- l’expulsion sans délai de Madame [B] [A] des lieux loués,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 123,55 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l'acte introductif d'instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, à compter de l’assignation, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Régulièrement et respectivement cités à personne et à domicile, Madame [B] [A] a comparu et a sollicité des délais de paiement. Monsieur [O] [W]  n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision  réputée contradictoire.
MOTIVATION
 * Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur [D] [K] respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n'a été formulée à l'encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [D] [K] à faire procéder à l’expulsion de Madame [B] [A] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.                                              
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Madame [B] [A] présente un plan d'apurement viable et cohérent et a manifestement entamé des démarches en ce sens.
Il y a lieu en conséquence d'octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d'exécution et d'expulsion du locataire.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La partie requérante est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [B] [A] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Madame [B] [A] (en qualité de locataire) et Monsieur [O] [W] (en qualité de caution) au paiement de :
- la somme de 968,11 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 05/01/2026, échéance de décembre incluse,
- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/01/2026.
* Sur les autres demandes
Madame [B] [A] (en qualité de locataire) et Monsieur [O] [W] (en qualité de caution), parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer solidairement à Monsieur [D] [K] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [B] [A] (en qualité de locataire) et Monsieur [O] [W] (en qualité de caution) à payer à  Monsieur [D] [K] :
- la somme de 968,11 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 05/01/2026, échéance de décembre incluse, 
- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du  01/01/2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
AUTORISE  Madame [B] [A] à s'acquitter de la dette locative par 33 versements mensuels successifs de 30 euros chacun et un 34ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [B] [A] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
- CONSTATE la résiliation du bail sis Le Saint Romain, 40 bis, rue Lumière, 69008 Lyon,
- AUTORISE Monsieur [D] [K] à faire procéder à l'EXPULSION de Madame [B] [A]  et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [B] [A]  d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- CONDAMNE  solidairement  Madame [B] [A] (en qualité de locataire) et Monsieur [O] [W] (en qualité de caution) à payer à  Monsieur [D] [K] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE  solidairement Madame [B] [A] (en qualité de locataire) et Monsieur [O] [W] (en qualité de caution) à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 800 euros  sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Madame [B] [A] (en qualité de locataire) et Monsieur [O] [W] (en qualité de caution) aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER                                                                                                              LE JUGE

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