TJ 69123, 29 juin 2026, RG 22/00592
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 JUIN 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 20 Avril 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Juin 2026 par le même magistrat
S.A.S.U. [1] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE CPAM 13
N° RG 22/00592 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WWLY
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES, substituée par Me Fatou SARR, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE CPAM 13,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [J] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [1]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE CPAM 13
la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES, vestiaire : 659
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE CPAM 13
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 25 mars 2022, la société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision rendue le 19 janvier 2022 par la Commission médicale de Recours Amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône (la caisse) rejetant sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l’accident du travail survenu à son salarié Monsieur [U] [Y] le 11 juin 2019.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 avril 2026.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives déposées le 23 février 2026 et soutenues à l’audience, la société [1] demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle des 235 jours d’arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [Y], à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail à compter du 11 octobre 2019, et à titre plus subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire portant sur l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail et soins de Monsieur [Y].
Elle expose que Monsieur [Y], embauché en contrat d’intérim en qualité d’employé et mis à disposition de la société [2], a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 11 juin 2019 dans les circonstances suivantes: il venait de terminer le déchargement de plaques d’égouts, il descendait du camion benne à l’aide d’une échelle et est tombé en arrière, les lésions consistant en une fracture du coccyx.
A l’appui de ses prétentions, l’employeur fait valoir que :
- il appartient à la caisse de justifier de la continuité des arrêts de travail et soins et de leur imputabilité à la lésion du 11 juin 2019; la caisse ne verse aux débats que le certificat médical initial et le relevé d’indemnités journalières et ces éléments sont insuffisants pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits;
- le docteur [F] [H], mandaté par ses soins, considère que la durée des arrêts imputables à la lésion initiale est de 4 mois et qu’au-delà du 11 octobre 2019 les arrêts de travail accordés au salarié ne sont pas justifiés;
- une mesure d’expertise est nécessaire afin de faire la lumière sur la durée des arrêts imputables de façon directe et certaine à l’accident du travail du 11 juin 2019 et de déterminer la date de consolidation de Monsieur [Y].
La CPAM des Bouches du Rhône n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 23 février 2026, la caisse demande au tribunal de confirmer l’avis rendu le 19 janvier 2022 par la [3] CORSE, de déclarer opposable à la société [4] la prise en charge des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail du 11 juin 2019 et de débouter l’employeur de ses demandes.
Elle répond que:
- l’assuré a été indemnisé au titre de son accident du travail du 11 juin 2019, du 12 juin 2019 au 31 janvier 2020, étant précisé que la date de guérison a été fixée au 1er février 2020 ; de ce fait, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité précédant la guérison; il appartient à l’employeur de renverser ladite présomption en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; la notion de continuité des soins et symptômes est désormais inopérante ; la production d’un relevé d’indemnités journalières fait présumer le lien entre les arrêts et l’accident nonobstant l’absence de continuité; la [5], composée de deux médecins, a rendu une décision selon laquelle les 235 jours d’arrêts de travail sont bien imputables à l’accident du 11 juin 2019;
- l’employeur ne démontre pas l’utilité d’une mesure d’expertise; il n’apporte aucun commencement de preuve d’un litige médical qui permettrait de justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CPAM des Bouches du Rhône ayant fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l'article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera contradictoire.
Sur l’opposabilité des arrêts de travail et soins et la demande d’expertise
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du travail et pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption d'imputabilité au travail s'applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s'applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s'applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire d'une partie dans l'administration de la preuve. Ainsi, une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d'expertise.
En l'espèce, Monsieur [Y], embauché en contrat d’intérim en qualité d’employé et mis à disposition de la société [2], a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 11 juin 2019 dans les circonstances suivantes : il venait de terminer le déchargement de plaques d’égouts et descendait du camion benne à l’aide d’une échelle lorsqu’il est tombé en arrière, les lésions consistant en une fracture du coccyx.
La matérialité de l’accident n’est pas contestée.
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident mentionne : «fracture du coccyx» et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 18 juin 2019.
Les prescriptions de repos se sont poursuivies jusqu’au 31 janvier 2020, comme en atteste le relevé de versement d’indemnités journalières produit par la CPAM.
La caisse soutient que l’assuré a été déclaré guéri au 1er février 2020, sans toutefois produire la décision fixant la guérison. Toutefois il sera relevé que le nombre de jours indemnisés correspond à la durée d’arrêt de travail inscrite au compte employeur, soit 235 jours, et qu’aucun élément ne laisse supposer que la guérison ou consolidation a été fixée à une date antérieure. Il résulte par ailleurs de l’avis médico-légal du médecin conseil de l’employeur, établi après communication des certificats médicaux d’arrêt de travail et qui retrace l’ensemble des arrêts de travail, que ceux-ci ont été renouvelés sans discontinuité depis le 11 juin 2019 jusqu’au 31 janvier 2020 et qu’un certificat médical final du docteur [P] a mentionné une guérison au 1er février 2020.
Ainsi la présomption d’imputabilité s’applique sur toute la durée de la période d’incapacité, jusqu’à la guérison dont la date est suffisamment établie par les éléments produits.
Pour renverser cette présomption, l’employeur remet en cause la date de consolidation en s’appuyant sur l’avis émis par son médecin conseil le docteur [F] [H], qui estime que la prolongation des arrêts de travail pendant plusieurs mois suivie d’une guérison soudaine avec reprise du travail révèle une contradiction médicale, et que la durée des arrêts est anormalement longue compte tenu de la lésion initiale.
Toutefois les développements du docteur [F] [H] relèvent de considérations générales qui ne peuvent être transposées à la situation individuelle de Monsieur [Y].
Ces éléments ne permettent pas de renverser la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux.
Ils ne sont pas non plus de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés, et ne caractérisent pas plus un différend médical justifiant de recourir à une expertise.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter la société [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins faisant suite à l’accident du travail du 11 juin 2019 de Monsieur [Y], ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire.
Sur les demandes accessoires
La société [4] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [1] de ses demandes,
Condamne la société [1] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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