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TJ 69123, 22 juin 2026, RG 25/00432


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Date
22/06/2026
Numéro
25/00432
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a42b76acdc6046d4740e0a6

Texte de la décision

2,142 caractères

ORDONNANCE DU : 22 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00432 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2H7H
AFFAIRE : [X] [C] C/ S.A.S. L’ECHANGEUR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [C]
né le 06 Juillet 1958 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. L’ECHANGEUR
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 22 Juin 2026

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 21 Janvier 2025, Monsieur [X] [C] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.S. L’ECHANGEUR.

A l’audience de ce jour, Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE a, pour Monsieur [X] [C], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.

MOTIFS

Il convient de constater le désistement d’instance et de laisser les parties conserver la charge de leurs dépens, sauf meilleur accord entre elles

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [X] [C] à l’encontre de la S.A.S. L’ECHANGEUR et le dessaisissement de la juridiction

LAISSONS chaque partie conserver la charge de ses dépens, sauf meilleur accord entre elles.

Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Lorelei PINI.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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