Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expertise source api

TJ 69123, 25 juin 2026, RG 21/00942


Vérifier : TJ 69123, 25 juin 2026, RG 21/00942 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
21/00942
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a42b77acdc6046d4740e1c9

Texte de la décision

19,563 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

25 JUIN 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 24 Février 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Juin 2026 après prorogation du 28 mai 2026, par le même magistrat

POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/00942 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2GR

DEMANDERESSE

POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de M. [M] muni d’un pouvoir spécial

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

POLE EMPLOI DEVENU FRANCE TRAVAIL
CPAM DU RHONE
la SELAS [1] sur [Localité 1])
EXPERTISE

Une copie certifiée conforme au dossier

Madame [W] [Q] a été embauchée par l'établissement [2] à compter du 11 juin 2006, en qualité de conseillère emploi.

Le 20 mars 2020, Madame [Q] a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une déclaration de maladie professionnelle " dépression caractérisée, avec troubles majeurs de sommeil, symptômes somatiques (migraines, douleurs cervicales, lombaires, asthme, vertiges)" complétée par un certificat médical initial établi le 03 mars 2020 faisant état de " syndrome anxio dépressif réactionnel caractérisé (aboulie, anhédonie, ralentissement psychomoteur, souffrance morale, troubles du sommeil…) et somatisation". Cette déclaration a été notifiée à l'établissement [2] par courrier du 08 avril 2020.

Après enquête et avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Rhône-Alpes (CRRMP), par courrier du 20 novembre 2020, la CPAM du Rhône a informé l'établissement [2] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie hors tableau déclarée par Madame [Q].

Le 20 janvier 2021, l'établissement [2] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Rhône.

Faute de réponse, par requête en date du 04 mai 2021, l'établissement [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle.

Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2026 pour y être plaidée.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, l'établissement [2] devenu [3] sollicite du tribunal de :

- déclarer les demandes de FRANCE TRAVAIL recevables ;

A titre principal sur la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle

- juger que la CPAM du Rhône a méconnu les dispositions relatives à la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance des maladies professionnelles, et violé le principe du contradictoire ;

A titre subsidiaire, sur l'origine de la maladie de Madame [Q]
- désigner avant dire droit un CRRMP afin qu'il rende un avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [Q] et son travail habituel ;
- juger que l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [Q] et son travail habituel n'est pas établie ;

En tout état de cause
- annuler la décision implicite de rejet née le 20 mars 2021 et la décision explicite de rejet en date du 15 septembre 2022, de la CRA de la CPAM du Rhône ;
- déclarer inopposable à [3] la décision de la CPAM du Rhône en date du 20 novembre 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [Q] le 20 mars 2020, au titre de la législation professionnelle ;
- condamner la CPAM du Rhône à verser à [3] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM du Rhône aux dépens.

S'agissant du non-respect du principe du contradictoire, il soulève le non-respect par la caisse du délai laissé à la société pour retourner le questionnaire qui devrait être de 40 jours. Or il n'a finalement été que de 2 jours, entre le 30 juin et le 3 juillet 2020, suite à communication par mail du questionnaire. Il conteste avoir reçu le courrier évoqué par la CPAM en avril 2020, comprenant ledit questionnaire, et constate que la défenderesse ne rapporte pas la preuve d'un tel envoi.
Il soulève également la communication tardive du dossier. En effet le délai d'instruction de 100 jours francs devait expirer le 06 juillet 2020. Or ce n'est que par courriel du 26 juin 2020 que la caisse a informé l'établissement [3] que le dossier serait accessible en ligne à partir du 06 juillet 2020, avec possibilité de formuler des observations jusqu'au 17 juillet 2020. Cependant le dossier mis en ligne le 06 juillet 2020 ne contenait aucune pièce d'instruction, ce que la société a fait remonter à diverses reprises à la caisse, celle-ci évoquant les dysfonctionnements liés au Covid. Elle expose que le dossier d'instruction ne lui a finalement été mis à disposition que le 04 septembre 2020, soit 160 jours francs après la réception de la déclaration, au lieu des 100 jours francs prévus, sans que les prorogations Covid n'interviennent dans ce dossier. Elle a communiqué ses observations le 30 septembre, postérieurement à la transmission du dossier au CRRMP le 29 septembre 2020, ce qui viole le principe du contradictoire.

Sur le fond, concernant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [Q], il sollicite la désignation avant dire droit d'un second CRRMP afin qu'il rende un avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de la salariée et son travail habituel. Il conclut que les déclarations de Madame [Q] montrent que ses troubles psychologiques sont apparus brutalement lors d'un entretien, et non de manière progressive dans le cadre de son travail habituel, de sorte que son syndrome anxio dépressif ne relève pas des maladies professionnelles. En outre, ses affirmations sur ses conditions de travail sont non étayées et contredites par les éléments du dossier, ce qui exclut tout lien avec son activité professionnelle. Il expose que la salariée n'a jamais signalé la moindre difficulté ou surcharge de travail, et qu'elle a bénéficié d'un soutien et d'un appui administratif mis en place pour alléger ses tâches. Il conclut que les accusations de harcèlement ne reposent sur aucun élément concret, de sorte qu'aucun lien n'est établi entre son travail habituel et la maladie qu'elle déclare.

Enfin, il conclut à la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Rhône sollicite du tribunal de :

- confirmer la décision entreprise ;
- constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction de la maladie déclarée par Madame [Q] ;
- désigner, avant dire droit, un second CRRMP en vue qu'il se prononce sur le caractère professionnel de l'affection présentée par Madame [Q] ;
- débouter l'établissement [Q] de sa demande d'article 700.

S'agissant du non-respect du principe du contradictoire, elle indique avoir adressé au demandeur par courrier recommandé du 08 avril 2020 un double de la déclaration de maladie professionnelle, un courrier à l'attention du médecin du travail, une copie du certificat médical initial, ainsi qu'un questionnaire vierge à remplir. Elle produit l'accusé de réception daté du 22 avril 2020 et démontre ainsi que l'employeur a bien eu communication de ces éléments.

Par ailleurs, s'agissant du délai de réponse au questionnaire employeur, la caisse indique avoir transmis dès le 08 avril 2020 une copie vierge du questionnaire à l'employeur. Elle l'a également informé de la possibilité en ligne de consultation du dossier et de formuler des observations, et des délais pour le faire.

Elle conclut que le délai de 40 jours invoqué par l'établissement au titre du délai Covid ne s'appliquait pas, l'ordonnance qui l'instaure étant postérieure à la transmission de la déclaration de maladie professionnelle.

En tout état de cause elle conclut que la caisse n'est pas tenue d'informer l'employeur et la victime du délai dans lequel elles doivent retourner le questionnaire, le délai prévu par les textes étant indicatif et non assorti de sanction, ce qui s'applique également au délai de prorogation lié à la crise sanitaire. De surcroît, elle conclut que l'établissement a disposé d'un délai de 72 jours, bien supérieur à celui prévu par les textes pour répondre.

S'agissant du délai d'instruction, elle rappelle qu'elle avait indiqué dès le 08 avril 2020 la date prévisionnelle de décision et les modalités de consultation du dossier. Elle indique que le dossier mis en ligne le 06 juillet 2020 était incomplet en raison du contexte sanitaire, mais que cela n'a causé aucun grief à l'employeur. Elle expose lui avoir transmis le dossier complet le 04 septembre 2020, lui laissant 25 jours pour formuler ses observations, soit bien plus que les 10 jours prévus légalement.

Quant à la saisine du [4] le 29 septembre 2020, et la réception des observations de l'employeur le 30 septembre, il n'y a eu aucune atteinte au principe du contradictoire, la saisine du [4] ouvrant un nouveau délai de 40 jours pour faire des observations puis consulter le dossier. Les observations de l'employeur ont donc bien été transmises et prises en compte par le [4].

Enfin, s'agissant de la contestation du caractère professionnel de la pathologie déclarée, elle conclut que l'avis du [4] s'impose à elle et sollicite la saisine d'un second [4].

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe puis le délibéré a été prorogé au 25 juin 2026.

SUR QUOI

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas à la juridiction d'infirmer, confirmer ou d'annuler une décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie.

En effet, si la juridiction de céans n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le requérant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l'organisme social.

Sur le non-respect du principe du contradictoire

Sur l'envoi du questionnaire et le délai de réponse :

L'article R461-9 II du code de la sécurité sociale prévoit que " la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. "

L'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, dispose que les prorogations suivantes doivent jouer, dès lors que les délais prévus par les articles précités étaient échus entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 :

- de dix jours pour répondre aux questionnaires,

- de 20 jours, au titre de la durée de mise à disposition du dossier ; le portant ainsi à 30 jours francs avant la prise de décision par la caisse, délai total de prorogation, et ce sans distinguer les procédures liées à la reconnaissance de maladies dans le tableau et ne nécessitant pas la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou les procédures nécessitant sa saisine (paragraphe II 5° de l'article 11).

Il ressort des éléments de la cause que la caisse produit un courrier du 8 avril 2020, réceptionné le 22 avril 2020 par l'employeur (pièce n° 3 du défendeur). Cependant si elle indique qu'une copie vierge du questionnaire employeur y était joint, aucune référence au questionnaire n'est incluse dans ce courrier.
Il est cependant établi que l'établissement a pu accéder au questionnaire a minima à compter du 30 juin 2020, et a donc pu exercer ses droits.

Or seul le défaut d'information de l'employeur concernant les délais de consultation du dossier, la possibilité de formuler des observations ou les éléments susceptibles de lui faire grief est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. En revanche, le délai laissé à l'employeur pour répondre au questionnaire n'a qu'une valeur indicative, destinée à assurer la célérité de l'instruction. Il n'est assorti d'aucune sanction et la caisse n'est pas tenue d'informer l'employeur du délai dans lequel il doit le retourner.

En conséquence dès lors que l'employeur a été mis en capacité d'exercer ses droits et a bien reçu le questionnaire, le non-respect des délais prévus supra pour communication et réponse n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision.

Sur le respect du délai d'instruction de la mesure :

En application des dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, telles que résultant du décret du 23 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou pour saisir un [4].

Lorsqu'elle saisit un [4], elle dispose d'un nouveau délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.

Le principe du contradictoire est respecté et la décision de prise en charge de la caisse opposable aux parties dès lors que l'employeur, la victime ou ses représentants, ont pu consulter le dossier complet et formuler leurs observations pendant un délai de dix jours francs avant son transfert au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, puis avant la décision finale.

Il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge.

En l'espèce il est établi et non contesté que du fait des désorganisations liées à la crise sanitaire du covid, le dossier mis en consultation en ligne le 6 juillet 2020 l'a été de manière incomplète.

Il ressort cependant des pièces produites que le dossier a finalement été communiqué en intégralité par courriel du 4 septembre 2020, et que le dossier a été communiqué au [4] le 29 septembre 2020 . En conséquence l'établissement a bien eu le délai de 10 jours francs nécessaire à la consultation du dossier puisque 25 jours lui ont été laissés.

Par ailleurs si ses observations ont été transmises le 30 septembre, soit postérieurement à la saisine du [4], ce qui n'est pas contesté, cela ne lui fait pas grief puisque la saisine du [4] ouvre un nouveau délai de 120 jours et un délai de 40 jours permettant l'alimentation du dossier avec les observations des parties et la consultation. Cependant là encore le dernier délai de 10 jours est sanctionné par l'inopposabilité.

Il sera donc constaté que le principe du contradictoire a été respecté.

Sur la saisine d'un second [4]

En application des dispositions de l 'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale :

" Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. "
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

En l'espèce, l'affection déclarée par Madame [Q] est une pathologie hors tableau "dépression caractérisée, avec troubles majeurs de sommeil, symptômes somatiques "

A la suite de l'instruction par la caisse, celle-ci a eu recours à l'avis du CRRMP, tel que prévu par les textes, la maladie étant hors tableau.

L'établissement ayant saisi la présente juridiction aux fins de contestation des conditions de prise en charge de cette pathologie, il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un [4] autre que celui déjà saisi.

Il convient en conséquence de recueillir l'avis du [4] de la région PACA Corse, avant de statuer au fond sur le bien-fondé de la demande, la saisine d'un second CRRMP étant de droit avant que le tribunal ne se prononce sur le fond du dossier.

Il appartient à l'établissement [3] de faire parvenir rapidement au comité désigné l'ensemble des éléments en sa possession permettant d'établir la réalité des conditions de travail dénoncées (courriers, emails, attestations de témoins, etc.).

Il appartient également à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l'enquête administrative, en ce compris l'avis du médecin du travail.

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que le recours est recevable ;

DIT que la CPAM du Rhône a respecté le principe du contradictoire,

AVANT DIRE DROIT sur le recours de l'établissement [3] contre la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône de la maladie déclarée le 20 mars 2020 par Madame [Q] : " dépression caractérisée, avec troubles majeurs de sommeil, symptômes somatiques " au titre de la législation professionnelle :

DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur afin qu'il donne son avis et dise, après examen des documents d'enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par l'établissement [3] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône si la maladie déclarée par Madame [Q] a pu être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, conformément aux dispositions de l'article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale ;

INVITE les parties à communiquer sans délai l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :

Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA - CORSE

[Adresse 3]
[Localité 2]

RENVOIE le dossier à la première audience utile après transmission de l'avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 25 juin 2026, après prorogation du 28 mai 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.