TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/00583
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00583 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2MRS
Jugement du 26/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SOCIETE CIVILE KACELI
C/
[D] [I]
[S] [J]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me PICQ (T.332)
Expédition délivrée à :
Me RAMOÏNO (T.1768)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE KACELI, dont le siège social est sis 146 chemin de la Mouille - 69530 ORLIENAS
représentée par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 332
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [D] [I],
demeurant 558 chemin de la Rousse - 69530 ORLIENAS
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [J],
demeurant 32 allée Georges Bizet - 69310 PIERRE-BENITE
comparant en personne assisté de Me Thomas RAMOÏNO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1768
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 14/03/2025
Date de la mise en délibéré : 06/01/2026
Prorogé du 20/04/26
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 14 octobre 2020, la Société civile KACELI a donné à bail à Madame [D] [I] et Monsieur [S] [J] un logement à usage d’habitation situé 558 chemin de la Rousse (anciennement 164 chemin de la Mouille), 69530 ORLIENAS.
Par acte de commissaire de justice en date du 27/06/2024, la Société civile KACELI a fait délivrer à Madame [D] [I] et Monsieur [S] [J] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 8 652,19 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 26/09/2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 27/09/2024, la Société civile KACELI a fait citer Madame [D] [I] et Monsieur [S] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le constat de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
- l’expulsion de Madame [D] [I] et Monsieur [S] [J] des lieux loués,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 12 766,30 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l'acte introductif d'instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Régulièrement citée à l'étude, Madame [D] [I] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [S] [J] a comparu et a notamment sollicité un sursis à statuer dans l’attente d’une instance pénale en cours.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la Société civile KACELI respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n'a été formulée à l'encontre du principe et du montant de la dette locative.
S’agissant de l’argument selon lequel, Monsieur [J] n’est pas à l’origine du bail et a vu sa signature usurpée, il convient de considérer que l’attestation sur l’honneur émanant de Madame [I] ne peut emporter la conviction de la juridiction pour plusieurs raisons.
Ce document ne respecte pas le formalisme en matière d’attestation.
Par ailleurs, il prive le bailleur de ses capacités de recouvrement sans apporter le moindre élément probant.
S’agissant de la plainte déposée par Monsieur [J], celle-ci apparaît comme tardive alors même que l’assignation a été déposée il y a plus d’un an et demi.
Par ailleurs, les échanges produits font état de ce que Monsieur [J] était colocataire (pièce 3 du défendeur).
La pièce 4 du même défendeur mentionne le fait d’avoir « passé » Madame [I] en locataire principale, admettant ainsi implicitement être locataire (non principal). Ces mêmes pièces ne contestent aucunement cette qualité mais contestent la réalité d’une signature électronique.
La plainte déposée le 21 octobre 2025 est aussi largement postérieure à l’assignation et au commandement de payer.
Enfin, il a donné congé au bailleur le 17 juin 2024, soit bien avant le dépôt de plainte précité, admettant ainsi l’existence du bail.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la Société civile KACELI à faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [I] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Madame [D] [I] et Monsieur [S] [J] ne démontrent pas avoir repris le paiement des loyers courants, ne justifient pas de possibilité probantes et viables d'apurement de la dette et ne se sontt aucunement manifestée au cours de l'instance pour soutenir une demande d'échelonnement de la dette.
Il n'y a pas lieu en conséquence d'octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d'exécution et d'expulsion du locataire.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La partie requérante est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [D] [I] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [D] [I] et Monsieur [S] [J] au paiement de :
- la somme de 34 265,86 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18/12/2025, échéance de décembre incluse, solidarité réduite à la somme de 16979.81 euros s’agissant de Monsieur [S] [J] en raison du congé délivré par celui-ci,
- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/01/2026 à la charge de Madame [I] seule.
* Sur les autres demandes
Madame [D] [I] et Monsieur [S] [J], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance et à payer à la Société civile KACELI la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 558 chemin de la Rousse (anciennement 164 chemin de la Mouille), 69530 ORLIENAS ;
AUTORISE la Société civile KACELI à faire procéder à l'expulsion de Madame [D] [I] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [D] [I] et Monsieur [S] [J] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [I] et Monsieur [S] [J] à payer à la Société civile KACELI :
- la somme de 34 265,86 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18/12/2025, échéance de décembre incluse, solidarité réduite à la somme de 16979,81 euros s’agissant de Monsieur [S] [J] en raison du congé délivré par celui-ci,
- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/01/2026 à la charge de Madame [I] seule.
CONDAMNE solidairement Madame [D] [I] et Monsieur [S] [J] à payer à la Société civile KACELI la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes en sursis à statuer et en défense ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [I] et Monsieur [S] [J] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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