TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/03567
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/03567 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3GPH
Jugement du 26/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[V] [K]
C/
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Mme [T] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le vendredi vingt six Juin deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [V], [J], [L] [T] [Q], demeurant 42 rue Vaubecour - 69002 LYON
comparante en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, dont le siège social est sis 1 Rue Jean Mermoz - ZAE ST Guénault - 91002 EVRY
non représentée
Parties convoquées par le greffe sur ordonnance en injonction de faire valant convocation le 2 décembre 2025 (AR signé)
d’autre part
Date de la première audience : 05/11/2025
Date de la mise en délibéré : 06/01/2026
Prorogé du 20/04/2026
Exposé du litige
Par acte introductif d'instance en injonction de faire en date du 31/08/2025, Madame [V] [T] [Q] a sollicité l'échange d'une imprimante présentant un dysfonctionnement.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la SAS Carrefour Hypermarchés s'est vue enjointe de délivrer une nouvelle imprimante à la requérante.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé, la SAS Carrefour Hypermarchés n'a pas comparu.
Lors de l'audience du 6 janvier 2026, la requérante a sollicité le paiement d'une somme de 69,99 € à titre principal, outre une somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles.
Motifs du jugement
Selon l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
En l'espèce, selon contrat du 20/05/2024, la SAS Carrefour Hypermarchés a vendu une imprimante présentant des dysfonctionnements.
Sollicitée par l'acquéreur, la SAS CARREFOUR a délivré une imprimante reconditionnée et présentant aussi des dysfonctionnements.
La société défenderesse ne s'est pas conformée à l'ordonnance lui enjoignant de délivrer un appareil similaire et neuf en remplacement de l'imprimante litigieuse.
Il en a résulté une créance pour un montant de 69,99 €.
Au soutien de sa demande, le requérant produit le contrat liant les parties et une mise en demeure
Aucun élement probant ne permet de contester l'existence de cette créance.
La créance est donc justifiée pour la somme de 69,99 €. Il convient de condamner la SAS Carrefour Hypermarchés au paiement de cette somme.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement.
L'indemnité due par la SAS Carrefour Hypermarchés, qui perd le procès, à Madame [V] [T] [Q] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 150 €.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, Condamne la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à Madame [V] [T] [Q] la somme de 69,99 euros ; Condamne la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à Madame [V] [T] [Q] la somme de 150 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ; Condamne la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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