TJ 69123, 19 juin 2026, RG 26/01309
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/01309 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CQO
Ordonnance du :
19/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
S.A.S. [N] [D] EXPLOITATION
C/
S.C.I. [M] MOTTAY 2
Copie exécutoire délivrée
le :
à:Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi dix neuf Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. [N] [D] CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis 1 place Zaha Hadid
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
S.A.S. [N] [D] EXPLOITATION,
dont le siège social est sis 4 place des Saisons
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. [M] MOTTAY 2,
dont le siège social est sis 58 avenue Maréchal Foch
69006 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à procès verbal de recherches infructueuses par acte de commissaire de justice en date du 07 Avril 2026.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 24/04/2026
Mise à disposition au greffe le 05/06/2026 prorogé au 19/06/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d'huissier en date du 7 avril 2026, signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile la société [N] [D] CONTRUCTION et la société VUREAU [D] EXPLOITATION ont fait assigner la Société [M] MOTTAY 2 devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes, outre la capitalisation des intérêts, les frais de recouvrement amiable et les frais irrépétibles.
Lors de l'audience en date du 24/04/2026, la société [N] [D] CONSTRUCTION et la société VUREAU [D] EXPLOITATION ont maintenu leurs demandes.
La Société [M] MOTTAY 2 n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 05/06/2026 pour y être prorogée à ce jour et par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il est constant que la partie requérante a été chargée par la partie défenderesse d'une mission de coordination sécurité santé.
Diverses factures ont été émises à ce titre et n'ont pas été honorées.
Aucune réserve n'a été apportée sur les prestations réalisées et une somme totale de 3702€ reste due.
S'agissant de la société [N] [D] EXPLOITATON une somme de 1320 euros reste due et fera l'objet d'une condamnation selon les mêmes modalités que fixées pour l'autre requérante.
Il conviendra de condamner la Société [M] MOTTAY 2 au paiement de celle-ci avec les intérêts légaux à compter de la date d'assignation opérant liquidation des sommes dues.
La majoration au triple des intérêts légaux sera rejetée dès lors qu'une telle pénalité apparaît comme excessive.
La capitalisation sera ordonnée.
Sur les autres demandes
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La Société [M] MOTTAY 2 partie succombante, sera condamnée aux dépens.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La Société défenderesse, condamnée aux dépens, devra verser à la société [N] [D] CONSTRUCTION et à la Société [D] EXPLOITATION la somme de 500,00 € au titre des frais irrépétibles.
La teneur de la présente décision impose de rejeter les frais de recouvrement amiable dès lors que le litige a été judiciarisé et que des frais irrépétibles ont été mis à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire,en premier ressort et rendue
par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
CONDAMNONS la Société [M] MOTTAY 2 à verser à la société [N] [D] CONSTRUCTION la somme de 3702 €, somme assortie des intérêts légaux à compter de l'échéance du 7 avril 2026, date d'assignation ;
CONDAMNONS la Société [M] MOTTAY 2 à verser à la société [N] [D] EXPLOITATION la somme de 1320.00€, somme assortie des intérêts légaux à compter de l'échéance du 7 avril 2026, date d'assignation ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNONS la Société [M] MOTTAY 2 à verser à la société [N] [D] CONSTRUCTION et à la Société [D] EXPLOITATION la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes ;
CONDAMNONS la Société [M] MOTTAY 2 aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes,
est signée par le juge présidant l'audience qui l'a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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