TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/01084
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01084 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2QJI
Jugement du 26/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
C/
[R] [Y]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à : Me COSTA (T.88)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Défenderesse à l’opposition
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis 50 rue de Saint Cyr - 69251 LYON CEDEX 09
représentée par Me Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 88
d’une part,
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Demandeur à l’opposition
Monsieur [R] [Y], demeurant 14E RUE MARECHAL LECLERC - 69800 SAINT PRIEST
non comparant, ni représenté
Parties convoquées par le greffe en date du 06 novembre 2025 (AR “pli avisé non réclamé” puis envoi en LS non revenue)
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 06/01/2026
Prorogé du 20/04/2026
Exposé du litige
Par ordonnance en injonction de payer du 16 janvier 2023 en date du 16 janvier 2023, la Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a obtenu la condamnation de Monsieur [Y] [R] en paiement sur le fondement d'obligations contractuelles.
Monsieur [Q] [R] a indiqué avoir formé opposition selon courrier du 17 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 janvier 2026 et seule la société GROUPAMA a comparu pour indiqué auqu'aucune opposition n'avait été formalisée dans les délais.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
Selon les articles 1412, 1415 et 1416 du code de procédure civile, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.
L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82.
En l'espèce, il résulte du certificat de non opposition daté du 13 juin 2023, que le débiteur n'a pas fait opposition à l'ordonnance l'ayant condamné.
Celle-ci demeure donc valide et exécutoire.
L'opposant à l'ordonnance sera condamné aux dépens de la présente instance en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Constate qu'aucune opposition n'a été régulièrement formée à l'encontre de l'ordonnance en injonction de payer du 16 janvier 2023, référencée 21-22-003346 ;
Rappelle que celle-ci demeure exécutoire ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [Y] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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