Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 28 mai 2026, RG 25/06668


Vérifier : TJ 75056, 28 mai 2026, RG 25/06668 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/06668
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6a42b8e3cdc6046d4740fc3a

Texte de la décision

10,381 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/06668 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBTGG

N° MINUTE : 10/2026

JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mai 2026

DEMANDEURS
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010

Madame [N] [A] épouse [X] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010

Monsieur [T] [X] [A], demeurant Représenté légalement par M. et Mme [X] - [Adresse 1]
représenté par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010

DÉFENDERESSE
Société [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole BARACASSA, Magistrate à titre temporaire, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

Décision du 28 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/06668 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBTGG

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Nicole BARACASSA, Magistrate à titre temporaire assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte introductif d'instance du 02 décembre 2025, Monsieur [T] [X] [A], Madame [N] [X] [A] et Monsieur [B] [X] ont attrait la société [F] devant le tribunal de proximité de Paris sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 et sollicite la condamnation de ladite au paiement des sommes suivantes :
- 250 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue en cas deretard sur le fondement de l'article 7 du règlement,
- 300 euros pour résistance abusive,
- 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Madame [N] [X] [A] sollicite la condamnation de ladite société au paiement des sommes suivantes :
- 250 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue en cas deretard sur le fondement de l'article 7 du règlement,
- 300 euros pour résistance abusive,
- 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Monsieur [T] [X] [A] sollicite également la condamnation de ladite société au paiement des sommes suivantes :
- 250 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue en cas deretard sur le fondement de l'article 7 du règlement,
- 300 euros pour résistance abusive,
- 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience 27 mars 2026, Monsieur [T] [X] [A], Madame [N] [X] [A] et Monsieur [B] [X] sont représentés par leur conseil.

Bien qu'ayant signé l'accusé de réception de la lettre convocation à l'audience du 27 mars 2026, la société [F] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

En application de l'article 750-1 du code de procédure civile, lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000€, la saisine du tribunal judiciaire doit, par principe et à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, ou d'une tentative de procédure participative.

En l'espèce, les demandeurs justifient de telles démarche et verse aux débats, le courrier adressé le 29 juillet 2024 au service clients de la société [F] ainsi que le courriel de saisine du conciliateur du 30 juillet 2025.

Par conséquent, leurs demandes en paiement seront déclarées recevables.

Sur l'applicabilité du règlement n°261/2004

Le règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol des dispositions de l'arrêt [Z] de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7 dudit règlement lorsqu'ils subissent, en raison du retard d'un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.

Cette interprétation, donnée par l'arrêt [Z], de l'article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l'esprit de ce règlement dont l'objectif " vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ".

L'article 3 paragraphe 1 point a) précise que ce règlement s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre de l'Union européenne, et le point b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un Etat membre, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire, c'est-à-dire, aux termes de l'article 2 paragraphe c) du règlement précité, un transporteur aérien possédant une licence d'exploitation délivrée par un Etat membre de l'UE.

En l'espèce, il ressort du dossier que les demandeurs disposaient d'une réservation pour un vol depuis [Localité 1] Charles de Gaulle vers [Localité 2]. Cette réservation partant d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre de l'Union européenne, le règlement s'applique.

Sur la demande au titre de l'article 7 (indemnisation forfaitaire) du règlement

Sur le fondement de l'article 5, paragraphe 1, point c), du règlement n°261/2004, en cas d'annulation de vol les passagers concernés doivent recevoir de la part du transporteur aérien effectif une indemnisation prévue à l'article 7. Il ne s'agit pas du remboursement des billets d'avion mais d'une indemnisation forfaitaire.

Il est constant que les passagers d'un vol retardé peuvent être assimilés aux passagers d'un vol annulé pour le bénéfice de l'indemnisation forfaitaire. Cette dernière est ainsi due aux passagers de vols retardés lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien (Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 19 novembre 2009, affaires jointes affaires jointes C 402/07 et C 432/07, [Z], point 61).

Il est constant qu'en application de l'article 1353 du code civil, dès lors que les passagers démontrent qu'ils sont en possession d'une réservation confirmée pour le vol litigieux, la charge de la preuve de l'absence de retard ou d'annulation dudit vol, pèse sur le transporteur aérien (en ce sens, voir par exemple : 1ère civ, 14 janvier 2021, n°15-12.730 ; 1ère civ, 8 septembre 2021, n°19-22.202).

Le montant de l'indemnisation forfaitaire dépend de la distance parcourue par le vol. L'article 7, paragraphe 1, prévoit ainsi que le montant de l'indemnisation est de :
- 250 euros pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins,
- 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ou les vols non-intracommunautaires de 1.500 à 3.500 kilomètres,
- 600 euros pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3.500 kilomètres.

Selon l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d'une obligation à son égard, la charge de la preuve de l'exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne.

En l'espèce, Monsieur [T] [X] [A], Madame [N] [X] [A] et Monsieur [B] [X] soutiennent que le vol [Localité 1] Charles de Gaulle CD-Tunis, départ prévu le 01 juillet 2023, a été retardé de plus de 3 heures, ce qui est justifié par la preuve du retard du vol n° BJ511 versé aux débats.

Les demandeurs produisent aux débats la réservation des billets du vol BJ 511 à destination de [Localité 1] Charles de Gaulle CD- vers [Localité 2] le 1er juillet 2023 ainsi que la preuve du retard attestant que le vol BJ 511, départ programmé à 11h30 et arrivée prévue à 12h55, le départ a été corrigé à 17h31 et l'arrivée à 18h37 soit un retard de 5 h42.

Compte tenu de la distance parcourue par le vol n° BJ511 soit 14787 kms , Monsieur [T] [X] [A], Madame [N] [X] [A] et Monsieur [B] [X] doivent recevoir chacun l'indemnité forfaitaire à hauteur de 250€.

Par conséquent, la société [F] sera condamnée à verser à Monsieur [T] [X] [A], Madame [N] [X] [A] et Monsieur [B] [X] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 7 du règlement européen n°261/2004.

Sur la résistance abusive

La demande de dommages et intérêts formulée en demande pour résistance abusive de la part de la compagnie aérienne, qui n'est nullement étayée ni justifiée, sera rejetée.

Sur les autres demandes

La société [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme totale de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire.

Déclare recevables les demandes de Monsieur [T] [X] [A], représenté par ses représentants légaux,, Madame [N] [X] [A] et Monsieur [B] [X],

Condamne la société [F] à payer la somme de 250 euros à Monsieur [B] [X] sur le fondement de l'article 7 du règlement CE n°261/2004,

Condamne la société [F] à payer la somme de 250 euros à Madame [N] [X] [A] sur le fondement de l'article 7 du règlement CE n°261/2004,

Condamne la société [F] à payer la somme de 250 euros à Monsieur [T] [X] [A], représenté par ses représentants légaux, sur le fondement de l'article 7 du règlement CE n°261/2004,

Condamne la société [F] aux dépens,

Condamne la société [F] à payer la somme totale de 600 euros à Monsieur [T] [X] [A], par ses représentants légaux,, Madame [N] [X] [A] et Monsieur [B] [X], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes.

Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026

le greffier le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.