Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 75056, 25 juin 2026, RG 22/10641


Vérifier : TJ 75056, 25 juin 2026, RG 22/10641 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
22/10641
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a42b8ebcdc6046d4740fce7

Texte de la décision

18,930 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

8ème chambre
2ème section

N° RG 22/10641
N° Portalis 352J-W-B7G-CXZEC

N° MINUTE :

Assignation du :
02 Septembre 2022

JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2026
DEMANDERESSE

Madame [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1272

DÉFENDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 2] » sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet BELLEROCHE
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0442

La société FONCIERE LELIEVRE, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]

défaillante
Décision du 25 Juin 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/10641 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZEC

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente

assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 09 Avril 2026 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

***

Exposé du litige :

Mme [E] [F] est propriétaire au sein l’immeuble situé [Adresse 6] / [Adresse 7] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Lors de l’assemblée générale du 20 octobre 2021, les copropriétaires ont désigné en qualité de syndic la SAS FONCIERE LELIEVRE pour une durée de quinze mois, commençant le 20 octobre 2021 et prenant fin le 20 janvier 2023.

Considérant que l’assemblée générale du 20 octobre 2021 devait être annullée pour avoir été convoquée par un syndic dont le mandat avait expiré le 30 juin 2021, Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une demande d’annulation en son entier de ladite assemblée. Sa contestation a été rejetée par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 mai 2024 (RG 22/00061), aux motifs que « lorsque la société FONCIERE LELIEVRE a convoqué les copropriétaires pour la tenue de l’assemblée générale du 20 octobre 2021, elle était titulaire du mandat de gestion confié le 12 octobre 2020, qui n’expirait que le 1er janvier 2022 » et que « le syndic n’avait pas perdu son mandat le 30 juin 2021 ». Mme [F] a interjeté appel dudit jugement.

L’assemblée générale du 13 juin 2022 a été convoquée par la société SAS FONCIERE LELIEVRE par courrier en date du 11 mai 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2022, Mme [E] [F] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 8] » sis [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 4] ainsi que la société FONCIERE LELIEVRE en qualité de syndic, afin de demander, principalement, l’annulation de l’assemblée générale du 13 juin 2022 en son entier, au motif qu’elle avait été convoquée par un syndic dépourvu de mandat.

Lors de l’assemblée générale du 19 avril 2023, la société FONCIERE LELIEVRE a été désignée en qualité de syndic pour une durée de dix-huit mois, du 19 avril 2023 au 18 octobre 2024. Ladite assemblée n’a fait l’objet d’aucune contestation.

Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, Mme [E] [F] demande au tribunal de :

Vu les articles 17 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, vu les pièces versées aux débats,

Juger recevable et bien fondée l’action introduite par Madame [E] [F] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] / [Adresse 6] à [Localité 4],

Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] / [Adresse 6] à [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Constater que le mandat de la société FONCIERE LELIEVRE a pris fin au 30 juin 2021 conformément au contrat joint à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 12 octobre 2020,

Prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 13 juin 2022,

Dispenser Madame [E] [F] toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] / [Adresse 6] à [Localité 4] et son syndic la société FONCIERE LELIEVRE à payer à Madame [E] [F] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] / [Adresse 6] à [Localité 4] et son syndic la société FONCIERE LELIEVRE aux entiers dépens.

Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] / [Adresse 7] à Paris 16ème demande au tribunal de :

Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-57 du 10 juillet 1965, vu l’article 24, 25 et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, vu l’article 31 du code de procédure civile, vu l’article 2006 du code civil, vu l’assemblée non contestée du 19 avril 2023, vu le jugement du 16 mai 2024, vu les pièces versées aux débats,

Déclarer le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

Déclarer Madame [F] irrecevable en ses demandes compte tenu de son défaut d’intérêt à agir compte tenu de l’assemblée non contestée du 19 avril 2023 qui a confirmé le mandat du syndic et du jugement du 16 mai 2024 ayant rejeté toute annulation de l’assemblée du 20 octobre 2021,

Rejeter la demande d’annulation de l’assemblée du 13 juin 2022 formée par Madame [F] et toutes ses autres demandes,

Condamner Madame [E] [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner Madame [E] [F] aux entiers dépens.

La société FONCIERE LELIEVRE, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 avril 2026 pour plaidoiries.

Selon conclusions d’incident notifiées le 9 avril 2026, avant l’audience, Mme [E] [F] a demandé au juge de la mise en état de :

Vu les articles 101 et suivants du code de procédure civile, les pièces versées aux débats,

Constater l’existence d’un lien de connexité entre la présente instance et la procédure pendante devant la cour d’appel de [Localité 1], pôle 4 – chambre 2 enrôlée sous le numéro 24/12096,

En tirer toutes conséquences de droit, et notamment ordonner toute mesure utile afin d’éviter le risque de contrariété de décisions et notamment, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien desdites conclusions, Mme [F] expose que l’arrêt d’appel à intervenir se prononcera sur la validité du mandat du syndic et sur la régularité de l’assemblée générale du 20 octobre 2021, de sorte qu’elle présente un « lien de connexité » et une incidence directe sur le présent litige relatif à la validité de l’assemblée générale du 13 juin 2022 qu’elle conteste au motif qu’elle a été convoquée par un syndic dépourvu de pouvoir à cette fin. Elle estime qu’il existe un risque sérieux de voir intervenir des décisions contradictoires, ou à tout le moins difficilement conciliables.

L’affaire, plaidée à l’audience du 9 avril 2026, a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Selon note en délibéré, autorisée par le président et notifiée le 14 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] / [Adresse 7] à [Localité 4] fait valoir l’irrecevabilité des conclusions notifiées par la demanderesse le 9 avril 2026 et l’absence de toute cause grave, au sens de l’article 784 du code de procédure civile, justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, au demeurant non demandée.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

1 – Sur la recevabilité des conclusions d’incident notifiées par Mme [F] le 9 avril 2026

Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47 ».

En l’espèce, il est constant que les conclusions d’incident litigieuses ont été notifiées le 9 avril 2026 à 11 h 54, avant l’audience de plaidoirie fixée le 9 avril 2026 à 13 h30, et postérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 27 mai 2025. Ces conclusions ne contiennent aucune demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

En outre, les « mesures utiles afin d’éviter le risque de contrariété de décisions et notamment », le sursis à statuer, sollicitées par Mme [F] ont pour cause l’appel interjeté par celle-ci à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 mai 2024 dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/00061.

Comme le relève à juste titre le syndicat des copropriétaires dans sa note en délibéré, le jugement précité et la déclaration d’appel de Mme [F], formée le 1er juillet 2024 et enregistrée le 11 juillet 2024, sont survenus avant le prononcé de l’ordonnance de clôture.
Il convient donc de déclarer irrecevables les conclusions d’incident notifiées par Mme [F] le 9 avril 2026.

Au surplus, il est constant que le sursis à statuer sollicité relève des cas de sursis à statuer facultatifs. Or, l’intérêt d’une bonne administration de la justice ne commande pas de surseoir à statuer alors qu’une assemblée générale est valable tant qu’elle n’a pas été annulée (ex. : Cour d’appel de [Localité 1], Pôle 4 - Chambre 2, 6 novembre 2019, n° 16/13294).

2 - Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [F]

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de « déclarer Madame [F] irrecevable en ses demandes compte tenu de son défaut d’intérêt à agir compte tenu de l’assemblée non contestée du 19 avril 2023 qui a confirmé le mandat du syndic et du jugement du 16 mai 2024 ayant rejeté toute annulation de l’assemblée du 20 octobre 2021 ».

Or, l’instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que seul le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir litigieuse et, le cas échéant, la renvoyer au fond, en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires n’a pas saisi préalablement le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir litigieuse. Le tribunal n’est donc pas régulièrement saisi de ladite fin de non-recevoir, sur laquelle il n’y a pas lieu de statuer.

3 - Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 13 juin 2022

Le premier alinéa de l’article 7 du décret du 17 mars 1967 dispose que : “dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires”. Aux termes du deuxième alinéa dudit texte, l’assemblée générale est, en principe, convoquée par le syndic.

Il appartient donc au syndic de procéder à la convocation de l’assemblée générale avant l’expiration de son mandat (ex. Civ. 3ème, 26 mai 2004, n° 02-21.361 ; 12 septembre 2006, n° 05-15.987). Son mandat doit ainsi être en cours à la date à laquelle les convocations sont adressées aux copropriétaires (ex : Civ. 3ème, 26 mars 1997, n° 95-15.915, publié au bulletin).

Il est constant que l'assemblée générale peut être valablement convoquée par le syndic dont le mandat est en cours de validité et que tant que la procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut convoquer l'assemblée générale (ex. : Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre, section B, 6 juin 2012, n° RG 11/02097).

Ainsi, tant qu'une procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut valablement convoquer une assemblée générale mais que si la nullité est prononcée, le syndic n'a plus qualité pour convoquer et les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent annulables, en raison de l'effet rétroactif de cette nullité (ex. : Civ. 3ème, 30 janvier 2007, n° 05-19.475, 24 avril 2007, n° 06-13.813, 8 juin 2011, n° 10-20.231).

Par l'effet rétroactif de l'annulation d'une assemblée générale antérieure prononcée judiciairement et qui le désignait, le syndic n'a plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée générale ultérieure dont l'annulation est poursuivie (ex. : Civ. 3ème, 8 juin 2011, n° 10-20.231), qui devient dès lors annulable (Civ. 3ème, 24 avril 2007, n° 06-13.813 ; 8 juin 2011, n° 10-20.231).

Toutefois, pour être annulée, cette deuxième assemblée doit elle-même avoir fait l'objet d'une action en contestation intentée dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de cette deuxième assemblée, l'annulation d'une assemblée générale n'entraînant pas de plein droit l'annulation des assemblées tenues ultérieurement (ex. : Civ. 3ème, 14 février 2006, n° 05-11.474 ;10 octobre 2006, n° 05-18.226, 4 novembre 2013, n° 12-12.084).

Ainsi, tant que la procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut convoquer l'assemblée générale.

Ce n’est qu’à partir du moment où la nullité est prononcée que le syndic n'a plus qualité pour convoquer et, dans la mesure où cette nullité a un effet rétroactif, les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent toutes annulables (ex. : Civ. 3ème, 30 janvier 2007, n° 05-19.475).

En l’espèce, à titre liminaire, si Mme [F] ne verse pas aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2022, le syndicat des copropriétaires expose dans ses dernières conclusions (page 4) que Mme [F] « ne s’est pas déplacée » pour participer à ladite assemblée. Il ne conteste pas la qualité de copropriétaire défaillant de Mme [F].

Sur le fond, Mme [F] estime que l’assemblée générale du 13 juin 2022 est nulle pour avoir été convoquée par un syndic dépourvu de mandat, au motif que l’assemblée générale du 20 octobre 2021 ayant renouvelé son mandat est elle-même nulle pour avoir été convoquée :
- par la société FONCIERE LELIEVRE, dont le mandat avait expiré le 30 juin 2021,
- alors même qu’un administrateur ad hoc, désigné le 19 octobre 2021, était seul habilité à convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic.
Le tribunal n’est pas compétent pour apprécier, dans le cadre de la présente instance, la validité de l’assemblée générale du 20 octobre 2021, de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre aux moyens soutenus à ce titre, en demande comme en défense.

La contestation de l’assemblée générale du 20 octobre 2021 a été rejetée par jugement du 16 mai 2024, assorti de l’exécution provisoire (pièce n° 8 du syndicat des copropriétaires). Si Mme [F] a interjeté appel dudit jugement, il n’en reste pas moins, comme le soutient à juste titre le syndicat des copropriétaires, qu’une assemblée générale est valable tant qu’elle n’a pas été annulée.

Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [F] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 13 juin 2022.

4 - Sur les demandes accessoires

Mme [F], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par voie de conséquence, Mme [F] sera déboutée de ses demandes formées au titre de la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure prévue par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les conclusions d’incident notifiées par Mme [E] [F] le 9 avril 2026,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] / [Adresse 7] à [Localité 4], tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [E] [F], relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état,

Déboute Mme [F] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 13 juin 2022,

Condamne Mme [E] [F] aux entiers dépens de l’instance,

Condamne Mme [E] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] / [Adresse 7] à [Localité 4] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] / [Adresse 7] à [Localité 4] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [E] [F] de ses demandes formées au titre de la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure prévue par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, de droit, du présent jugement.

Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026

La Greffière Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.