TJ 75056, 25 juin 2026, RG 20/03999
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/03999 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSA6P
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mars 2020
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Bruno PHILIPPON
de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P0055
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic,
le Cabinet [Q] ET [E], SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie HERVÉ,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire B0235
Décision du 25 Juin 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/03999 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSA6P
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente
assistés de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors des débats et de Francine MEDINA, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2026 tenue en audience publique devant Monsieur LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
* * *
Exposé du litige :
Monsieur [A] [J] est copropriétaire non occupant de différents lots dépendant de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeuble bâtis. Le syndic de l’immeuble est la société [Q] et [E].
Une assemblée générale a été convoquée pour le 17 décembre 2018.
Par acte d’huissier en date du 26 février 2019, Monsieur [A] [J] a saisi le tribunal judiciaire de grande instance de Paris d’une demande d’annulation de cette assemblée. L’affaire a été enregistrée sous le RG 19/03070 devant la 8ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Monsieur [A] [J] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 17 décembre 2018. Aux termes d’un arrêt en date du 9 avril 2025, la cour d’appel de [Localité 1] a déclaré irrecevable l’appel interjeté le 3 juin 2021 par Monsieur [A] [J].
Parallèlement à cette procédure, le syndicat des copropriétaires a engagé une action en paiement de charges de copropriété, dont l’instance a été enregistrée sous le RG 19/12813. Par jugement en date du 1er septembre 2021, Monsieur [A] [J] a été condamné à verser à la copropriété diverses sommes au titre des charges de copropriété. Il a interjeté appel de ce jugement.
Monsieur [A] [J] a été convoqué par la société ORALIA [Q] et [E] à une nouvelle assemblée générale qui s’est tenue le 13 janvier 2020.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2021, Monsieur [A] [J] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 9ème afin de solliciter, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2021, Monsieur [A] [J] demande au tribunal de :
Sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 13 avril 2021,
Subsidiairement,
Déclarer nul et à tout le moins annuler le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 janvier 2020 en toutes ses résolutions car la convocation pour cette assemblée a été faite par le Cabinet ORALIA [Q] et [E] dépourvu de qualité à agir puisque ce mandant a pris fin le 31 mars 2018,
Rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à [Localité 5] à verser à Monsieur [A] [J] une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 9ème demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 29 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 378 et suivants du code procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile,
Déclarer Monsieur [A] [J] irrecevable et mal fondé en ses demandes,
En conséquence, l’en débouter,
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 4] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence, y faisant droit,
Rejeter la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [J],
Juger que le cabinet [Q] et [E] justifie d’un contrat de mandat régulier et en cours de validité au jour de la convocation et de la tenue de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 janvier 2020,
Juger que le cabinet [Q] et [E] avait qualité pour convoquer et tenir l’assemblée générale des copropriétaires du 13 janvier 2020,
Juger que l’assemblée générale des copropriétaires du 13 janvier 2020 est parfaitement régulière,
Rappeler que les décisions adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2018 et notamment le renouvellement du mandat du cabinet [Q] et [E] sont exécutoires jusqu'à décision définitive sur la contestation formée par Monsieur [J],
Juger que les demandes formées par Monsieur [A] [J] sont d’autant moins fondées que par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande d’annulation de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 17 décembre 2018,
Juger que l’action introduite par Monsieur [A] [J] relève d’une procédure abusive,
Condamner Monsieur [A] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 4] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en raison d’une procédure abusive,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit de la décision à intervenir dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de Monsieur [J] compte tenu des conséquences excessives qui résulteraient de cette exécution provisoire,
Dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit aux demandes de Monsieur [J], rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [A] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 4] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie HERVE, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 16 avril 2025, a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « juger » figurant au dispositif des dernières conclusions des partie, qui ne constituent pas, en l’espèce, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties, puisqu’elles ne valent consécration d'aucun droit et sont dépourvues de toute portée juridique (ex. : Civ. 3ème, 9 avril 2008, n° 07-11.709).
Par ailleurs, Monsieur [A] [J] était absent à l’audience des plaidoiries du 16 avril 2026.
Par message RPVA adressé à l’ensemble des parties le 5 juin 2026, le tribunal a demandé au conseil du demandeur de « déposer son dossier de plaidoirie au greffe de la 8ème chambre au plus tard le vendredi 12 juin 2026, à défaut, le tribunal statuera sans ses pièces ».
Monsieur [A] [J] n’a pas déposé son dossier au jour du délibéré, le tribunal statue donc sans ces pièces.
En outre, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, le demandeur sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] statuant sur appel du jugement du 13 avril 2021, qui a rejeté sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2018.
Dans le cadre de la présente procédure, par jugement en date du 1er juin 2023, le tribunal a prononcé un sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente de la décision de la cour d’appel à intervenir.
De plus, par un arrêt du 9 avril 2025, la cour d’appel de Paris a déclaré « irrecevable l’appel interjeté le 3 juin 2021 par M. [J] suivant déclaration d’appel contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 13 avril 2021 dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] ».
Il ressort de ces éléments que la demande de sursis à statuer formée par le demandeur aux termes de ses dernières conclusions est sans objet, le sursis à statuer prononcé par le tribunal le 1er juin 2023 ayant pris fin au 9 avril 2025.
I - Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] en date du 13 janvier 2020 formée par Monsieur [A] [J]
Monsieur [A] [J] soutient que :
- le mandat obtenu à l’assemblée générale du 17 décembre 2018 désignant le syndic la société ORALIA [Q] et [E] n’est pas valable,
- à la date de la convocation et a fortiori à la date où l’assemblée s’est tenue, le cabinet [Q] et [E] n’était plus syndic,
- lors de l’assemblée générale du 28 novembre 2017, le mandat du syndic a été renouvelé pour une période se terminant le 21 mars 2018,
- dès lors, au 17 décembre 2018 et lors de la convocation à cette assemblée émise le 13 novembre 2018, le syndic avait perdu sa qualité,
- dans son jugement du 13 avril 2021, le tribunal a méconnu les termes de la résolution qui mettait au vote un mandat renouvelé jusqu’au 31 mars 2018 en estimant que la résolution était émaillée d’une erreur matérielle rectifiable et qu’il fallait considérer que le mandat du syndic expirait le 18 mars 2019,
- pour ce faire, le tribunal a retenu la date qui figurait dans le contrat de syndic, soit le 31 mars 2019 ; le tribunal a donc méconnu le principe selon lequel il y a intangibilité des projets mis au vote,
- il n’était pas possible de modifier la durée du mandat de syndic telle que prévue dans le projet de résolution pendant l’assemblée car cela modifiait un élément essentiel du contrat, à savoir sa durée,
- si le cabinet [Q] et [E] n’avait plus de mandat valablement voté, alors il n’avait pas qualité pour convoquer l’assemblée générale du 13 janvier 2020.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] expose sur le fondement de l’article 42 de la loi de 1965 et de l’article 29 du décret du 17 mars 1967 que :
- le mandat de la société [Q] et [E] a été renouvelé à plusieurs reprises en qualité de syndic de l’immeuble,
- son mandat a notamment été renouvelé le 28 novembre 2017 pour une durée de 18 mois, du 28 novembre 2017 au 31 mars 2019,
- au cours de l’assemblée générale du 17 décembre 2018, ce contrat a été reconduit, pour une durée de 18 mois à compter du 1er octobre 2018 jusqu’au 31 mars 2020,
- au jour de la convocation de l’assemblée générale du 13 janvier 2020, le 13 décembre 2019, le mandat de syndic était parfaitement valable,
- la société [Q] et [E] avait donc qualité pour convoquer cette assemblée générale,
- Monsieur [J] ne peut se prévaloir de la nullité de l’assemblée du 13 janvier 2020 sur le fondement d’une demande d’annulation de l’assemblée générale du 17 décembre 2018 ; le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2018 n’a pas été annulé et est donc exécutoire,
- enfin, aux termes de la résolution n° 17 de l’assemblée du 17 décembre 2018 renouvelant le cabinet [Q] et [E] dans ses fonctions de syndic, il est indiqué qu’il est renouvelé pour une durée de * 18 mois + à compter du 28 novembre 2017 au 31 mars 2018 ; il est donc évident qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle, en ce qui concerne la date d’expiration, qui n’est pas au 31 mars 2018 mais au 31 mars 2019.
* * *
En vertu de l’article 7 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans tout syndicat des copropriétaires, il est tenu au moins une fois chaque année une assemblée générale, convoquée par le syndic en exercice.
Le syndic perd le droit de convoquer l’assemblée générale dès que ses fonctions sont venues à expiration pour quelque cause que ce soit, qu’il s’agisse de l’expiration de son mandat, de l’annulation de sa nomination ou de sa démission.
Il est constant que tant qu'une procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut valablement convoquer une assemblée générale (ex. : Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre, section B, 6 juin 2012, n° RG 11/02097) mais que si la nullité est prononcée, le syndic n'a plus qualité pour convoquer et les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent annulables, en raison de l'effet rétroactif de cette nullité (ex. : Civ. 3ème, 30 janvier 2007, n° 05-19.475, 24 avril 2007, n° 06-13.813, 8 juin 2011, n° 10-20.231).
Par l'effet rétroactif de l'annulation d'une assemblée générale antérieure prononcée judiciairement et qui le désignait, le syndic n'a plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée générale ultérieure dont l'annulation est poursuivie (ex. : Civ. 3ème, 8 juin 2011, n° 10-20.231), qui devient dès lors annulable (Civ. 3ème, 24 avril 2007, n° 06-13.813 ; 8 juin 2011, n° 10-20.231).
Pour être annulée, cette deuxième assemblée doit elle-même avoir fait l'objet d'une action en contestation intentée dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de cette deuxième assemblée, l'annulation d'une assemblée générale n'entraînant pas de plein droit l'annulation des assemblées tenues ultérieurement (ex. : Civ. 3ème, 14 février 2006, n° 05-11.474 ;10 octobre 2006, n° 05-18.226, 4 novembre 2013, n° 12-12.084).
Toutefois, à partir du moment où la nullité est prononcée, le syndic n'a plus qualité pour convoquer et, dans la mesure où cette nullité a un effet rétroactif, les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent toutes annulables (ex. : Civ. 3ème, 30 janvier 2007, n° 05-19.475).
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2018 formée par Monsieur [A] [J], la cour d’appel de Paris ayant déclaré son appel irrecevable.
Il n’appartient au tribunal, dans le cadre de la présente procédure, de statuer, de nouveau, sur la validité de cette assemblée générale des copropriétaires et de revenir ainsi sur le jugement précédemment prononcé.
Dès lors, cette assemblée générale du 17 décembre 2018 est devenue définitive. Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2018 (résolution n° 10) que le mandat de syndic de la société [Q] et [E] a été renouvelé pour une durée de 18 mois à compter du 1er octobre 2018, soit jusqu’au 31 mars 2020.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires produit au débat la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 13 janvier 2020 qui date du 13 décembre 2019.
En conséquence, au jour de la convocation à cette assemblée générale, contestée dans le cadre de la présente procédure, le mandat du syndic était en cours d’exécution et valable, de sorte que la société [Q] et [E] avait qualité pour convoquer l’assemblée générale litigieuse.
Ainsi, l’assemblée générale des copropriétaires du 13 janvier 2020 est parfaitement régulière et Monsieur [A] [J] sera débouté de sa demande d’annulation du “procès-verbal” de cette assemblée générale.
II - Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4]
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] sollicite la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, au regard de la multiplication des procédures par Monsieur [A] [J] qui tente ainsi d’échapper au paiement des charges de copropriété dont il est débiteur.
Monsieur [A] [J] ne répond pas sur cette demande.
***
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour engager la responsabilité civile délictuelle sur le fondement de la faute, le demandeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires évoque au soutien de sa demande le non-paiement des charges de copropriété par le demandeur et le fait que ce dernier est débiteur d’une somme importante.
Or, la présente procédure n’a pas pour objet le recouvrement d’arriérés de charges de copropriétaires qui seraient dus par Monsieur [A] [J].
Au surplus, le syndicat des copropriétaires ne démontre par aucune pièce un abus de droit d’ester en justice de la part du demandeur, de même que le préjudice qui en découlerait, dont la nature même n’est pas précisée et qui n’est justifié ni dans son principe, comme dans son quantum, par aucun élément de preuve.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] sera donc débouté intégralement de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
III - Sur les autres demandes
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. Le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Aurélie HERVE.
Il sera par ailleurs condamné au paiement de la somme de 4.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [A] [J] sera débouté de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] statuant sur appel du jugement du 13 avril 2021, qui a rejeté sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2018, cette demande, formée par Monsieur [A] [J], étant devenue sans objet,
Déboute Monsieur [A] [J] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] en date du 13 janvier 2020, en toutes ses résolutions,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] de l’intégralité de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur [A] [J] aux entiers dépens,
Accorde à Maître Aurélie HERVE le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [A] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [A] [J] de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026
Le Greffier Le Président
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