TJ 75056, 28 mai 2026, RG 25/06666
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/06666 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBTGD
N° MINUTE : 8/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 1] (TUNISIE)
représenté par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
DÉFENDERESSE
Société NOUVELAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole BARACASSA, Magistrate à titre temporaire, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Nicole BARACASSA, Magistrate à titre temporaire assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 28 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/06666 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBTGD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d'instance du 02 décembre 2025, Monsieur [C] [P] a attrait la société NOUVELAIR devant le tribunal de proximité de Paris sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 et sollicite la condamnation de la société NOUVELAIR au paiement des sommes suivantes :
- 400 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue en cas d'annulation sur le fondement de l'article 7 du règlement,
- 300 euros pour résistance abusive,
- 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience 27 mars 2026, Monsieur [C] [P] est représenté par son conseil.
Bien qu'ayant signé l'accusé de réception de la lettre convocation à l'audience du 27 mars 2026, la société NOUVELAIR ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l'article 750-1 du code de procédure civile, lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, la saisine du tribunal judiciaire doit, par principe et à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, ou d'une tentative de procédure participative.
En l'espèce, Monsieur [C] [P] justifie de telles démarches et verse aux débats, le courrier adressé le 23 septembre 2024 au service clients de la société NOUVELAIR ainsi que le courriel de saisine du conciliateur en date du 30 juillet 2025.
Par conséquent, ses demandes en paiement seront déclarées recevables.
Sur l'applicabilité du règlement n°261/2004
Le règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol des dispositions de l'arrêt [T] de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7 dudit règlement lorsqu'ils subissent, en raison du retard d'un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
Cette interprétation, donnée par l'arrêt [T], de l'article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l'esprit de ce règlement dont l'objectif " vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ".
L'article 3 paragraphe 1 point a) précise que ce règlement s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre de l'Union européenne, et le point b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un Etat membre, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire, c'est-à-dire, aux termes de l'article 2 paragraphe c) du règlement précité, un transporteur aérien possédant une licence d'exploitation délivrée par un Etat membre de l'UE.
En l'espèce, il ressort du dossier que Monsieur [C] [P] disposait d'une réservation pour un vol depuis [Localité 1] Charles de Gaulle vers [Localité 2]. Cette réservation partant d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre de l'Union européenne, le règlement s'applique.
Sur la demande au titre de l'article 7 (indemnisation forfaitaire) du règlement
Sur le fondement de l'article 5, paragraphe 1, point c), du règlement n°261/2004, en cas d'annulation de vol les passagers concernés doivent recevoir de la part du transporteur aérien effectif une indemnisation prévue à l'article 7. Il ne s'agit pas du remboursement des billets d'avion mais d'une indemnisation forfaitaire.
Le montant de l'indemnisation forfaitaire dépend de la distance parcourue par le vol. L'article 7, paragraphe 1, prévoit ainsi que le montant de l'indemnisation est de :
- 250 euros pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins,
- 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ou les vols non-intracommunautaires de 1.500 à 3.500 kilomètres,
- 600 euros pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3.500 kilomètres.
Selon l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d'une obligation à son égard, la charge de la preuve de l'exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne.
La Compagnie aérienne, du fait de sa carence à la procédure orale de cette instance, ne justifie pas de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.
En l'espèce, Monsieur [C] [P] soutient que le vol [Localité 1] Charles de Gaulle vers [Localité 2], départ prévu le 1er mai 2024, a été retardé de plus de 3 heures.
Monsieur [C] [P] produit aux débats la réservation du billet du vol BJ 543 à destination de [Localité 1] Charles de Gaulle vers [Localité 2] le 1er mai 2024 ainsi que la preuve du retard attestant que le vol BJ 543 ,départ programmé à 11h45 et arrivée prévue à 13h20, le départ a été corrigé à 17h10 et l'arrivée à 18h32 soit un retard de 5 h12.
Compte tenu de la distance parcourue par le vol, BJ 543 soit 1618 kms, Monsieur [C] [P] doit recevoir l'indemnité forfaitaire à hauteur de 400 euros.
Par conséquent, la société NOUVELAIR sera condamnée à verser à Monsieur [C] [P] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 7 du règlement européen n°261/2004.
Sur la résistance abusive
La demande de dommages et intérêts formulée en demande pour résistance abusive de la part de la compagnie aérienne, qui n'est nullement étayée ni justifiée, sera rejetée.
Sur les autres demandes
La société NOUVELAIR, partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme totale de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déclare recevables les demandes de Monsieur [C] [P];
Condamne la société NOUVELAIR à payer 400 euros à Monsieur [C] [P] sur le fondement de l'article 7 du règlement CE n°261/2004 ;
Déboute Monsieur [C] [P] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société NOUVELAIR aux dépens ;
Condamne la société NOUVELAIR à payer la somme totale de 500 euros à Monsieur [C] [P], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026
le greffier le Président
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