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TJ 87085, 29 juin 2026, RG 26/00362


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00362
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
Id
6a42ba3dcdc6046d474116e7

Texte de la décision

7,543 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00362 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GXFZ

Ordonnance du 29 Juin 2026

Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Monsieur [J] [Z], né le 14 Janvier 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;

Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;

Assisté de Me Blandine MARTY, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 26 Juin 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 29 Juin 2026 à Monsieur [J] [Z], Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4], Madame le Procureur de la République, Madame [V] [Z] et Me [H] [U].

* * * * *

A notre audience publique du 29 Juin 2026, Monsieur [J] [Z] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;

Me [H] [U] assiste Monsieur [J] [Z] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 29 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [J] [Z] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, sa nièce, suite aux certificats médicaux établis le 20 juin 2026 faisant état d’un état d’excitation psychique avec insomnie depuis plusieurs jours, d’un comportement social incohérent, d’une logorrhée, d’une agressivité envers son entourage, d’un discours diffluent, d’une mise en danger de lui-même et d’un refus de soins.

Par décision du 23 juin 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 20 juillet 2026.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 26 juin 2026 mentionne que le patient est âgé de 61 ans, qu’il a été admis pour agitation psychomotrice au domicile , que son entourage a alerté devant une agitation et une insomnie depuis plusieurs jours. Ce jour, le patient est un peu plus calme mais reste très dynamique. Il est logorrhéique avec un certain ludisme et une désinhibition : il nous tutoie, peut être dans la séduction. Il reconnaît un moral très haut mais ne critique pas son comportement et les mises en danger que cela représente. Il s’agit d’un premier épisode maniaque isolé.

Le docteurAude [I] considère que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète restent nécessaires pour poursuivre l’adaptation thérapeutique du traitement.

À l’audience, Monsieur [J] [Z] déclare essentiellement qu’il a été enlevé de chez lui par des gendarmes, et qu’il ne sait pas pourquoi ils sont intervenus.

Me [H] [U] demande la mainlevée de la mesure aux motifs que les circonstances dans lesquelles Monsieur [Z] a été hospitalisé restent inconnues. Il a indiqué que [Localité 5] médecins est intervenu. Il y aurait dû y avoir en conséquence un certificat médical de [Localité 5] médecins. Par ailleurs, la mise en danger n’est pas expliquée. Elle précise que le souhait de Monsieur [Z] est de rentrer à son domicile et qu’il ne comprend pas ce qui a conduit à son hospitalisation.

Suivant l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, la réunion de quatre éléments cumulatifs est nécessaire à la régularité de la procédure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Z]:
• Des troubles mentaux rendant impossible le consentement : ils sont suffisamment caractérisés en l’espèce en ce qu’il est notamment relevé chez ce patient dans les certificats médicaux initiaux, et les certificats des 24h et 72h, une excitation psychomotrice importante avec insomnie, un discours qui passe du coq à l’âne ; le patient se dit porteur du pouvoir d’hypnotiser et d’autres pouvoirs aussi; une agressivité envers son entourage,
• Un état mental nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante, ce qui est également justifié en l’espèce par les troubles présentés par le patient,
• Une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exception des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade (dite « demande de tiers ») ; ce qui en l’espèce est justifiée: la demande émanant de sa nièce,
• Deux certificats médicaux circonstanciés datés de moins de quinze jours dont le premier ne peut être établi par un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil, tandis que le second peut être dressé par un médecin exerçant au sein de l’établissement d’accueil ; en l’espèce, cette condition est réunie dès lors que le premier certificat médical n’a pas été établi par un médecin exerçant dans l’établissement.

Il résulte de ces éléments que le fait que [Localité 5] médecins n’ait pas établi un certificat médical n’emporte pas irrégularité de la procédure.

Sur le fond, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Z] apparaît nécessaire.

Il convient donc d’en autoriser la poursuite.

Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Z] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].

DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Z] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 29 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [J] [Z] via le service des admissions du CH [Localité 4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4] ;
* Madame le Procureur de la République.

Et par RPVA à Me Blandine MARTY, avocat au Barreau de Limoges.

Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [V] [Z], tiers demandeur à l’hospitalisation.

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