TJ 87085, 29 juin 2026, RG 26/00357
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00357 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GXEL
Ordonnance du 29 Juin 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Madame [T] [C], née le 27 Janvier 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 3] ;
Défenderesse ; non comparante ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-Vienne.
Représentée par Me Blandine MARTY, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 24 Juin 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 29 Juin 2026 à Madame [T] [C], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-Vienne et Me [M] [F].
* * * * *
A notre audience publique du 29 Juin 2026, Madame [T] [C] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me [M] [F] représente Madame [T] [C] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 29 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [C] a fait l’objet le 10 novembre 2020 d’une hospitalisation complète au CH [Etablissement 1] sur décision du directeur de l’établissement selon la procédure prévue par l’article L3212-II-1° du code du code de la santé publique, soit à la demande d’un tiers, sa curatrice.
Depuis, elle alterne les périodes d’hospitalisation complète et de programme de soins.
Ainsi , à compter du 18 décembre 2024, elle a été prise en charge dans le cadre d’un programme de soins mais a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète dont la poursuite a été autorisée par le juge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés selon décisions des 27 février et 25 août 2025.
La patiente a bénéficié à nouveau d’un programme de soins à compter du 22 janvier 2026, mais elle a été réintégrée le 24 mars 2026 et par ordonnance du 3 avril 2026, la poursuite de l’hospitalisation a été autorisée.
Par décision du 24 avril 2026, le directeur de l’établissement a modifié la forme de prise en charge de la patiente sous une autre forme d’une hospitalisation complète, à savoir un programme de soins psychiatriques dès lors que suivant le certificat médical du 24 avril 2026, les idées suicidaires ne sont plus au premier plan, même si la patiente conserve une symptomatologie productive avec des hallucinations fréquentes, source d’angoisse et qu’elle demeure en conséquence fragile. Cette décision n’a pas été notifiée à Madame [C] .
Les certificats médicaux des 7 mai 2026 et 9 juin 2026 figurent dans le dossier de la procédure. Les décisions de maintien des soins psychiatriques en soins ambulatoires ont été notifiées à la patiente le 24 juin 2026.
Par décision du 19 juin 2026, Madame [C] a été réintégrée en hospitalisation complète au vu du certificat de réintégration du même jour faisant état que “l’hôpital a reçu plusieurs appels de la patiente ainsi que des intervenants de sa prise en charge pour signaler une dégradation clinique ces derniers jours. En effet, elle présente une recrudescence de ses hallucinations auditives et dit se sentir envahie d’ondes. Elle n’arrive plus à gérer ses symptômes au domicile. Dans ce contexte un temps en hospitalisation complète et nécessaire pour évaluation clinique.”. La décision du directeur du 19 juin a été notifiée le même jour à la patiente.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 juin 2026 mentionne que ce jour la patiente est très tendue. Le discours est décousu avec éléments délirants de persécution. Elle présente un envahissement psychique important à type d’hallucinations auditives et intrapsychiques ainsi qu’une désorganisation psycho comportementale.
Le docteur [O] [D] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour adapter son traitement
Me [M] [F] demande la mainlevée de la mesure au motif que la décision de maintien des soins psychiatriques en soins ambulatoires du 9 juin 2026 n’a été notifiée à la patiente que le 24 juin 2026 et qu’elle n’a pu dès lors exercer les voies de recours à l’encontre de cette décision.
En application de l’article L3216 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l’espèce, les notifications ont été faites et s’inscrivent dans un parcours d’hospitalisation long ayant déjà nécessité une multitude de décisions similaires correctement notifiées.
En outre, Madame [C] bénéficiait à ce moment-là de soins ambulatoires, et ce sont ses appels répétés ainsi que ceux de son entourage professionnel qui ont conduit à son hospitalisation complète, laquelle a été notifiée le jour même de la décision, sans qu’elle exerce une voie de recours à son encontre.
Dès lors, il apparaît en l’état que la preuve d’une atteinte aux droits de Mme [C] n’est pas rapportée.
Sur le fond, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [C] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 3].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [C] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 29 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [T] [C] via le service des admissions du CH [Localité 4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* L’UDAF 87, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Blandine MARTY, avocat au Barreau de Limoges.
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