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TJ 87085, 26 juin 2026, RG 26/00253


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00253
Lieu / cour
tj87085
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a42ba53cdc6046d4741185f

Texte de la décision

8,951 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00253 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GUMQ
Nature:59B Demande en paiement relative à un autre contrat

ORDONNANCE DE REFERE

du 26 Juin 2026

Mélanie PETIT-DELAMARE, présidente du tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, greffière, a rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A.S L2A AGENCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 500 196 548
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDERESSE

S.C.I. SIGM [Localité 3] Représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège de la société.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 29 mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 26 Juin 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2026, la SAS L2A AGENCEMENT a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de céans, la SCI SIGM [Localité 3] au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 du code civil et L441-10 du code de commerce, aux fins de la voir condamner à lui payer :
la somme de 212044,72 euros, à titre de provision à valoir sur le montant dû en principal des factures de travaux réalisés en 2025, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal sur le montant principal de 211884,72 euros à compter de la date d’échéance de chacune des factures et jusqu’à parfait paiement ;la somme de 160 euros au titre des indemnités de recouvrement ;la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.A l’audience du 29 mai 2026, la SAS L2A AGENCEMENT, représentée par son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusions, a réitéré ses demandes et s’est opposée à la demande reconventionnelle en délais de paiement.
Elle explique avoir réalisé, à la demande de la SCI SIGM, des travaux de création de cabines et un espace de caisse aux fins d’implanter un stand SHEIN au sein des GALERIES LAFAYETTES de Limoges suivant devis, factures et procès-verbal de réception signé le 25 novembre 2025, avoir réalisé deux séries de travaux supplémentaires suivant devis du 12 décembre 2025 et factures du 15 suivant, n’avoir reçu aucun règlement malgré les demandes, et disposer en conséquence d’une créance certaine, liquide et exigible. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement, la SAS L2A AGENCEMENT fait observer que la débitrice a, de fait, bénéficier de larges délais de paiement, qu’elle ne justifie ni des difficultés alléguées de trésorerie, ni de sa situation financière, enfin que les co-contractants n’ont pas à subir les décisions de stratégie interne de ce groupe.
En défense, la SCI SIGM [Localité 3], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions, a demandé de :
débouter la requérante de sa demande en condamnation s’agissant de la facture n°F25-1375 en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;limiter le montant de la condamnation à la somme de 197094,72 euros ;l’autoriser à payer en 4 règlements le 10 de chaque mois suivant la signification de la décision à intervenir ;débouter la requérante de ses demandes au titre des indemnités de recouvrement, des frais irrépétibles et des dépens.Au soutien de sa défense, la SCI SIGM [Localité 3] oppose que la dernière facture portant sur la somme de 14790 euros se rattache à un bon de commande n°SEGME26CA000013 établi sur la base du devis n°D25-1080-C émis par SEGM lequel précise expressément que la société à facturer est SEGM, personne morale distincte de la société SIGM [Localité 3]. Elle ne conteste pas le surplus de la somme réclamée mais explique que le groupe auquel elle appartient a connu une période de croissance externe importante notamment avec le rachat du BHV MARAIS qui a entraîné une série de réorganisations internes et perturbé la gestion des flux financiers rendant difficile le règlement des échéances dans les délais impartis. Elle affirme qu’un règlement intégral la mettrait en difficulté.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au cas présent, la demande en paiement à titre provisionnel de la somme de 14790 euros correspondant à la facture n°F25-1375 du 15 décembre 2025 se heurte à une contestation sérieuse.
En revanche, la créance n’est pas sérieusement discutée pour le surplus. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de condamnation provisionnelle pour la somme de 197 094,72 euros.
En application de l’article 1231-1 et suivants du code civil, et dans la mesure où le débiteur n’allégue ni ne justifie d’une force majeure l’ayant empêché d’exécuter son obligation de paiement, la somme de 197 094,72 euros sera majorée, conformément aux conditions générales de vente annexées aux devis, non contestées, des intérêts correspondant à trois fois le taux légal dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture.
La partie défenderesse sera également condamnée au paiement de l’indemnité forfaitaire fixée contractuellement, selon les conditions générales de vente, à 40 euros pour frais de recouvrement, soit 120 euros (trois factures).
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas présent, la SCI SIGM [Localité 3] sollicite des délais de paiement sur quatre mois auxquels la SAS L2A AGENCEMENT s’oppose.
Il échet de relever que la SCI SIGM [Localité 3] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande reconventionnelle : elle ne justifie ni des difficultés de trésorerie alléguées, ni de sa capacité à honorer l’échelonnement réclamé.
Elle n’a d’ailleurs justifié d’aucun règlement, ni depuis l’établissement des factures, ni encore depuis l’assignation en paiement.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle.
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI SIGM [Localité 3], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Condamne la SCI SIGM LIMOGES à payer à la SAS L2A AGENCEMENT, à titre de provision, en deniers et quittances, la somme de 197 094, 72 euros (cent-quatre-vingt-dix-sept mille quatre-vingt-quatorze euros et soixante-douze centimes) à valoir sur le paiement des factures n°F25-1140 du 30 octobre 2025, F25-1264 du 24 novembre 2025 et FC25-1374 du 15 décembre 2025, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SCI SIGM [Localité 3] à payer à la SAS L2A AGENCEMENT la somme de 120 euros (cent vingt euros) au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle ;
Condamne la SCI SIGM LIMOGES à payer à la SAS L2A AGENCEMENT la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI SIGM [Localité 3] à payer à la SAS L2A AGENCEMENT aux dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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