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TJ 13055, 29 juin 2026, RG 26/02913


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Date
29/06/2026
Numéro
26/02913
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
6a42baa3cdc6046d47411e50

Texte de la décision

4,371 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Sur rectification de la décision N° RG 25/05022 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7DC2 en date du 08/04/2026)

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 29 Juin 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le :

Grosse délivrée le 29/06/2026
À
-Me Isabelle LEONETTI
-
-
-
N° RG 26/02913 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74SI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” - [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice “LA COMTESSE IMMOBILIER” SAS GESTION MÉDITERRANÉE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [R] [Y], née le 05 Mai 1973
demeurant [Adresse 4]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 8 avril 2026, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant en référé a notamment condamné Madame [R] [Y] aux dépens.

Par requête reçue par RPVA le 23 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” sollicite la rectification d'une erreur matérielle relative aux motifs de la décision concernant la condamnation aux dépens.

Elle expose que la motivation de la décision prévoit la condamnation aux dépens de Madame [R] [Y] alors que le dispositif prévoit la condamnation aux dépens à la fois de Madame [R] [Y] mais également du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]”.

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.

Madame [R] [Y] n’était ni présente ni représentée à l’instance RG25/5022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.

A l’examen de la décision rendue le 8 avril 2026, il apparaît que Madame [R] [Y] succombe.

Par ailleurs, la motivation ne prévoit que la condamnation de cette dernière à payer les dépens.
Par conséquent, il convient de supprimer en page 6 de la décision en date du 8 avril 2026 la phrase “ CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] [Adresse 1] " situé [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 7] [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la SAS GESTION IMMOBILIERE LA COMTESSE IMMOBILIER aux dépens de l'instance ; ”.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,

ORDONNONS la rectification de l’ordonnance rendue sous le n° RG 25/5022 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille ;

DISONS qu’il convient de supprimer en page 6 de la décision en date du 8 avril 2026 la phrase “ CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé " [Adresse 1] " situé [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 7] [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la SAS GESTION IMMOBILIERE LA COMTESSE IMMOBILIER aux dépens de l'instance ; ” ;

DISONS que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme cette décision,

RAPPELONS que si la décision rectificative est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation,

LAISSONS les dépens de cette instance à la charge du Trésor Public,

RAPPELONS que ce jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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